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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2017 Adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140254/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS
  2. CHAPITRE II. - Salaires horaires bruts, supplément d'ancienneté et cadre juridique Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers du 20 avril
  3. Art. 3.A partir du 1er juin 2017, les rémunérations brutes réelles des travailleurs sont majorées de 1,1 p.c.. Par cette disposition, on entend que les salaires horaires bruts pour le temps de travail et le supplément d'ancienneté sont majorés de 1,1 p.c. Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 74050/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous A). §
  4. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (n° d'enregistrement 96982/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous B). §
  5. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé respectivement à l'article 3 (personnel roulant) et à l'article 6 (personnel non roulant, classe 2 de la classification de fonctions du personnel non roulant, comme fixé également dans la convention collective de travail n° 96983/CO/140 du 26 novembre 2009) de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de services de courrier (n° d'enregistrement 97002/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous respectivement C) pour le personnel roulant et D), classe 2 pour le personnel non roulant. §
  6. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les salaires minimums du personnel non roulant dans les entreprises du transport de choses et de manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 96983/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous D). §
  7. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 19 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous E). §
  8. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 22 janvier 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers (n° d'enregistrement 127403/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous F). §
  9. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 106713/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous G). §
  10. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 24 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous H). §
  11. Les salaires horaires plus élevés appliqués dans les entreprises restent pleinement en vigueur et sont majorés conformément à l'article
  12. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin
  13. §
  14. Elle est conclue pour une durée indéterminée. §
  15. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier
  16. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Salaires horaires minimums et supplément d'ancienneté au 1er juin 2017 - Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Salaire horaire minimum brut 1 2 A) Salaires personnel roulant Manoeuvre - accompagnateur 10,3255 10,5960 Chauffeur en formation 10,3255 10,5960 Chauffeur de véhicule MMA 10,7240 11,0060 Chauffeur de véhicule MMA 7 10,9650 11,2535 Chauffeur de véhicule MMA >= 15 tonnes 11,3485 11,6475 Chauffeur ensemble routier 11,3485 11,6475 Chauffeur agréé véhicule ADR 11,3485 11,6475 Chauffeur véhicule frigo 11,3485 11,6475 B) Services de livraison Chauffeur - 6 mois d'ancienneté dans le secteur 10,7240 11,0060 Chauffeur >= 6 mois d'ancienneté dans le secteur 10,9650 11,2535 C) Services de courrier Chauffeur-courrier 11,3485 11,6475
(1)Jours de compensation rémunérés
(2)Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives D) Salaires personnel non roulant 1 2 Classe 1 11,4935 11,7965 Classe 2 12,0280 12,3450 Classe 3 12,3445 12,6680 Classe 4 12,6590 12,9925 Classe 5 12,9750 13,3165 Classe 6 13,2420 13,5910 Classe 8 13,5105 13,8655
(1)Jours de compensation rémunérés
(2)Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives E) Salaires personnel de garage 1 2 Manoeuvre "service" - niveau A 12,0230 12,2415 Manoeuvre "service" - 10 ans d'ancienneté - niveau A.1 12,4820 12,7980 Manoeuvre "service" - 20 ans d'ancienneté - niveau A.1 13,1040 13,4425 Manoeuvre - niveau A.2 12,4820 12,7980 Manoeuvre - 10 ans d'ancienneté - niveau A.2 13,1040 13,4425 Manoeuvre - 20 ans d'ancienneté - niveau A.2 13,7265 14,0755 Manoeuvre spécialisé - niveau B 13,7265 14,0755 Ouvrier qualifié - niveau C 15,2230 15,6160 Ouvrier qualifié - niveau D 15,9760 16,3795 Ouvriers hors catégorie 17,1010 17,5375
(1)Jours de compensation rémunérés
(2)Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives F) Salaires mailhousing et préparation prépostale des courriers (régime de 38 h/semaine) Catégorie 1 ouvriers stamping, stickering, sortering, export 11,7970 Catégorie 1 opérateur de machine d'affranchissement, machines de marquage 11,7970 Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 11,7970 Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 > 6 mois d'ancienneté 12,3450 Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents 12,3450 Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents > 6 mois d'ancienneté 12,5230 Catégorie 4 chef d'équipe 6-20 ouvriers 13,3165 Catégorie 5 chef d'équipe + 20 ouvriers 13,8655 G) Supplément d'ancienneté personnel roulant et non roulant à l'exception du personnel de garage et de mailhousing et préparation prépostale des courriers Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an 0,0525 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 3 ans 0,1075 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 5 ans 0,1625 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 8 ans 0,2175 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 10 ans 0,2725 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 15 ans 0,3275 Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 20 ans 0,3825 H) Supplément d'ancienneté personnel de garage Ancienneté d'entreprise ininterrompue d'1 an 0,0525 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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