23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 février 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Salaires à partir du 1er juillet 2017 (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140798/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111). Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de points et charpentes métalliques. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. Art. 2.Au 1er juillet 2017, tous les salaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont majorés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de 1,69 p.c. (sur la base de 38 heures par semaine). Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail. En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier. Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré de 1,1 p.c. et indexé de 1,69 p.c.. Il atteindra 11,3788 EUR bruts à partir du 1er juillet
- Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016 (numéro d'enregistrement 136305/CO/111). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 Nationaal/National 11,7611 Antwerpen/Anvers 12,3425 Brabant/Brabant 11,7600 Charleroi/Centrum/Henegouwen/Bergen : de eerste 6 maanden/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons : les 6 premiers mois 11,9277 Charleroi/Centrum/Henegouwen/Bergen : vanaf 6 maanden/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons : à partir de 6 mois 12,3118 Luik en Luxemburg : de eerste 6 maanden/ Liège et Luxembourg : les 6 premiers mois 11,9277 Luik en Luxemburg : vanaf 6 maanden/ Liège et Luxembourg : à partir de 6 mois 12,3118 Limburg/Limbourg 11,7789 Namen/Namur 11,9275 Oost-Vlaanderen klasse 1/Flandre orientale catégorie 1 12,5003 Oost-Vlaanderen klasse 2/Flandre orientale catégorie 2 12,7690 Oost-Vlaanderen klasse 3/Flandre orientale catégorie 3 12,9299 Oost-Vlaanderen klasse 4/Flandre orientale catégorie 4 13,1448 Oost-Vlaanderen klasse 5/Flandre orientale catégorie 5 13,3598 Oost-Vlaanderen klasse 6/Flandre orientale catégorie 6 13,6817 Oost-Vlaanderen klasse 7/Flandre orientale catégorie 7 14,0040 Oost-Vlaanderen klasse 8/Flandre orientale catégorie 8 14,4341 Oost-Vlaanderen klasse 9/Flandre orientale catégorie 9 14,7554 Oost-Vlaanderen klasse 10/Flandre orientale catégorie 10 15,1320 Oost-Vlaanderen klasse 11/Flandre orientale catégorie 11 15,5070 West-Vlaanderen klasse 1/Flandre occidentale catégorie 1 12,4460 West-Vlaanderen klasse 2/Flandre occidentale catégorie 2 12,7136 West-Vlaanderen klasse 3/Flandre occidentale catégorie 3 12,8734 West-Vlaanderen klasse 4/Flandre occidentale catégorie 4 13,0870 West-Vlaanderen klasse 5/Flandre occidentale catégorie 5 13,3015 West-Vlaanderen klasse 6/Flandre occidentale catégorie 6 13,6223 West-Vlaanderen klasse 7/Flandre occidentale catégorie 7 13,9427 West-Vlaanderen klasse 8/Flandre occidentale catégorie 8 14,3701 West-Vlaanderen klasse 9/Flandre occidentale catégorie 9 14,6901 West-Vlaanderen klasse 10/Flandre occidentale catégorie 10 15,0650 West-Vlaanderen klasse 11/Flandre occidentale catégorie 11 15,4393 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS