MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 18 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 2, alinéa 5; Vu le décret du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 2bis, alinéa 5; Vu l'avis de l'Inspection générale des Finances, donné le 8 mars 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017; Vu le protocole de négociation du 25 avril 2017 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement; Vu l'avis n° 62.108/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le test genre » du 2 octobre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Considérant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; Sur la proposition de la Ministre ayant en charge les bâtiments scolaires; Après délibération, Arrête : Article 1er.- Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - l'administration : l'administration en charge des infrastructures au Ministère de la Communauté française; - les instances participant au monitoring : le Service général du Pilotage du Système Educatif de l'Administration générale de l'Enseignement, auquel coopèrent, en tant que membres invités, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), et « perspectives.brussels », en particulier l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) et le Service Ecole, et auquel sont associés, pour consultation, les associations représentatives de parents d'élèves telles que prévues à l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; - la Commission inter-caractère : la Commission inter-caractère visée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; - le décret du 5 février 1990 : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; - le décret du 29 juillet 1992 : le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; - le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Art. 2.L'appel à projets visé à l'article 6, § 2, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992 et à l'article 2bis, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 est lancé annuellement par l'administration au moyen d'une circulaire, et/ou de tout autre moyen que l'administration estime adéquat afin d'assurer une publicité à toute personne morale susceptible de créer un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les réponses à l'appel à projets sont formalisées dans un document dont le Ministre en charge des bâtiments scolaires arrête le modèle. Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 5 février 1990, les critères de priorisation permettant d'évaluer l'efficience des projets proposés eu égard à leur environnement physique et au degré de tension démographique dans la zone ou partie de zone concernée ou à l'évolution de celui-ci, sont : 1° la faisabilité technique et budgétaire du projet, compte tenu des éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.