(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice; Considérant que le groupe des navires de pêche de plus de 221 kW peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 32 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 68 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2042, 2015 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2014-2016 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2014, 2014 et 2016, le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 5% du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 95 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour les navires de pêche avec une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée en fonction de la puissance motrice et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour des raisons de sécurité aux navires de pêche avec une puissance motrice de 221 kW ou moins; Considérant qu'il existe un intérêt de fixer une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II,
en fonction de la puissance motrice; Considérant que d'après l'avis de la Commission des quotas il faut réserver pour le groupe de navires de pêche de 221 kW ou moins en moyenne 15 % du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85%, que dès lors une partie correspondante du quota de cabillaud en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour la cabillaud II,
; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c et VIIe-k, doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006, établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2016", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b; Considérant qu'il est souhaitable de fermer la Mer d'Irlande en attendant la fixation définitive des quotas 2018 en Mer d'Irlande et de suivre les recommandations de la Commission des quotas; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies
, de raies VIId, de raies VI, VIIa-c, e-k, de turbots et de barbues II,
et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que le quota sole VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de 10 mois est recommandée; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses, merlans, lieu noir et lingue (zone norvégienne) peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par voyage de mer, calculé en jours de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche; Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne; Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation; Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous: 1° l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;2° De minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée; 3° Des zones-c.i.e.m.: la description des secteurs et zones visées à l'annexe 3 du règlement (CE) n o 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 4° groupe d'effort: groupe d'effort comme visé à l'annexe 1redu règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;5° PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;6° puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche; 7° plan de rejets Mer du nord: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE ) N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union du secteur c.i.e.m. IIa pour l'année 2018; 8 plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE)N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour l'année 2018; 9° plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE)N° 2017/ de la Commission du 20 octobre 2017 Modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;10° jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ; 11° autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) N° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;12° journal de bord communautaire: le journal de pêche visé à l'article 14 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;13° navire de pêche : chaque navire équipée pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2018 ;14° jour passé en mer : une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures ; 15° jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles : jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe Iic du règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle une navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche. La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures. Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente notifie la constatation factuelle de la réalisation : 1° des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m. déterminées par l'UE. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux. 2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux. Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. II et
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental. Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit de : 1° pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak ; 2° pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse ; 3° pêcher le hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II ; 4° pêcher avec une navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou moins de 221 kW dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k ; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud 6° être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'une chalut sélectif;7° la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm ;8° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche sans un panneau d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut. Art. 6.En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge. Art. 7.§ 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 : 1° pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;2° pour barbues : 32 cm de taille débarquement ;3° pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;4° pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;5° pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;6° pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;7° pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;8° pour baudroies entier: 500 g de poids de débarquement ;9° pour baudroies étêté : 200 g poids de débarquement ;10° pour soles : 25 cm taille de débarquement. La pêche, la détention à bord et le débarquement dans les ports de l'Union européenne des espèces visés au premier alinéa est interdit, s'ils n'ont pas la tailles minimales de référence de conservation de capture imposée par la Flandre ou par l'Europe. L'interdiction visée au deuxième alinéa ne s'applique pas pour les espèces soumis à l'obligation de débarquement comme déterminée dans les plans de rejets du Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et occidentales australes. La détention à bord et le débarquement dans des ports de l'Union européenne dans une forme de présentation qui empêche tout contrôle des tailles minimales de référence de capture dans la législation flamande ou européenne, est interdite. Dans les criées belges, le triage national de soles, connu comme sole 8, ayant un poids de produit inférieur à 120 g, et le triage national de queues de baudroies, connu comme queue de baudroies 6, ayant un poids de produit inférieur à 200g, ne peuvent pas être commercialisés. Les quantités des captures qui relèvent à ce triage, ne peuvent pas être vendues pour la consommation humaine et doivent être dénaturées. Le réglage le plus bas des appareils de classification automatique utilisés dans les criées, est fixé respectivement à 120 g pour soles et 100 g pour baudroies étêtés. Par dérogation au premier alinéa, 10°, la taille de débarquement de 25 cm pour soles ne s'applique pas pour des navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et un tonnage brute inférieur ou égal à 70 GT, et pour des voyages en mer, effectué entièrement au Mer du Nord. § 2. Pour les espèces pour lesquels des facteur de conversion n'ont pas été définis, les facteurs de conversion suivants seront utilisés pour calculer le poids vif à partir du poids transformé : 1° facteur 1,18 pour poissons ronds éviscérés;2° facteur 1,05 pour poissons plats éviscérés ;3° facteur 3 pour produits de pêche étêtés ;4° facteur 4 pour des pinces de crabes. Art. 8.Pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
, VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk, VIIIab, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales et occidentales australes s'appliquent. Pour la pêche de cabillaud avec des engins TR2 dans les zones-c.i.e.m.
c, et la pêche de langoustines dans les zones-c.i.e.m. II,
, les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent. Pour la pêche de merlan dans les zones C.I.E.M II,
, VIIb-k les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord et les eaux occidentales septentrionales s'appliquent. Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord communautaire. Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 19 § 1, 22, 23 en 28, § 7 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques. Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE
Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêches ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est 400 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. concernées. Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêches ayant une puissance motrice supérieure à 221 kw, est de 395 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2018 du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Le quota des minimis est 80 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
à 10% minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kw, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1 janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II,
, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 1040 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 5900 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars 2018. § 3. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 60 kg peut être pêché avant le 15 mars
. - Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId Art. 17.§ 1er. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, est de 238 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 508 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota des minimis est fixé à 22 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces minimis. Division V. - Sole et plie sud-ouest d'Irlande - zones-c.i.e.m. VIIh, j, k Art. 18.Le quota des minimis de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k est fixé à 1 tonne. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5% maximum des captures de soles déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota visé au premier alinéa et ce jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIh, j, k. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 450 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Division VI. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 165 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
, réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 930 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m.
c, visé à l'article 8, est fixé à 4 % maximum des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota de minimis, il est interdit aux navires de pêche avec un engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de cette zone-c.i.e.m. §
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 11 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Division VII. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII Art. 20.A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 4000 kg majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa premier est doublée pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux ou aux engins passif d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. §
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
. - Eglefin Art. 26.Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018. Division V. - Raie Art. 27.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2018 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III,
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées. Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 9. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60% du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Le quota des minimis d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m. II,
est fixé à 20 tonnes. § 11. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. CHAPITRE III. - Echange de jours Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. §
. - Dispositions finales Art. 31.L'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2016, 23 février 2016, 29 mars 2016, 21 juin 2016, 25 août 2016 et 21 octobre 2016, est abrogé. Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13 et 30. Bruxelles, le 14 décembre 2017. La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.