, 2° " sont remplacés par les mots "au § 2, 2°,
/1, 2° ";7° dans le paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : "Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration spéciale visée au § 1er, 7°, au § 2, 7°
Les cotisations visées au § 1er, 2°, au § 2, 2°
/1, 2°, sont payables au plus tard respectivement au 30 novembre 2015, au 30 novembre 2016
31 mars 2018 au compte du service compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus.". Art. 19.Dans l'article 93 de la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 6 et 7" et les mots "loi du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots "loi du 28 juin 2013". Art. 20.L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier
x organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
x organismes de placement en créances; - un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; - un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d'un autre Etat membre de l'E.E.E., comme un organisme de placement collectif en valeur mobilière au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fond de placement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, et qui est ainsi réglementé et fait l'objet d'une inscription, d'une immatriculation ou d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'E.E.E.; 2° par société immobilière réglementée : toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, visée à l'article 2 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses type loi prom. 12/05/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009237 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer relative aux sociétés immobilières règlementées; 3° par action de capitalisation : une action émise par une société d'investissement visée au 1°, premier ou deuxième tiret, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.". Art. 22.A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les mots "des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités
torités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement ou par une société immobilière réglementée;" sont remplacés par les mots "des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres émanant de sociétés tierces, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou titres; des actions émises par une société immobilière réglementée; des actions ou parts émises par un organisme de placement collectif;". Art. 23.A l'article 126/1 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, le point 3° est modifié par ce qui suit : "3° les opérations ayant pour objet les droits de participation d'un organisme de placement collectif réservés aux investisseurs institutionnels ou professionnels, ou des sociétés immobilières réglementées institutionnelles;". Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.