28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016, article 4, modifié par le décret du 18 décembre 2009, et article 6, § 2, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; Vu l'avis du Conseil d'administration de la Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre), donné le 29 juillet 2016 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 1er août 2016 ; Vu l'avis du Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 6 septembre 2016 ; Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ; Vu l'avis n° 60.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions introductives Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° équipe d'accompagnement : l'équipe d'accompagnement visée à l'article 75 du décret du 10 juillet 2008 ;2° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou de l'élève majeur lui-même ;3° centre : un centre de formation des indépendants et des PME tel que visé à l'article 36 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre », en ce qui concerne l'apprentissage ;4° cluster : un ensemble cohérent de compétences de formation générale et/ou de compétences professionnelles ;5° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;6° composante cours : la partie de la formation comprenant des cours au centre ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante lieu de travail ;7° tuteur : la personne chargée dans l'entreprise d'accompagner et de suivre la formation de l'élève sur le lieu de travail ;8° entreprise : une entreprise ou organisation du secteur marchand ou non-marchand public ou privé qui, le cas échéant, remplit les conditions fixées par le législateur décrétal pour les entreprises engagées dans le système de formation en alternance ;9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage individuel de l'élève ;10° secteur : un groupement d'activités professionnelles classées suivant leur service principal, un produit, une technologie, leur fonction économique principale ou une branche d'activité ;11° parcours standard : un parcours uniforme par formation comprenant les modalités de fond et les modalités organisationnelles minimales du parcours ;12° accompagnateur de parcours : la personne désignée par le centre pour prendre en charge l'accompagnement de parcours de l'élève ;13° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève par un enseignant au cours de la composante scolaire et de la composante lieu de travail en vue de la réalisation intégrale du plan de formation ;14° Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre : l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre visée au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre ») ;15° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle visé au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;16° composante lieu de travail : la partie de la formation ayant lieu sur un lieu de travail simulé ou réel en dehors de l'école.Les lieux de travail simulés n'entrent cependant en considération que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise ou doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise. Art. 2.Pendant les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, le projet temporaire « schoolbank op de werkplek » est organisé dans un certain nombre de centres. Chapitre 2. - But et organisation Art. 3.Le projet temporaire est considéré comme une expérience de formation en alternance alliant une composante scolaire à une composante lieu de travail. Les deux composantes sont coordonnées sur le plan du contenu. Le projet temporaire s'adresse au groupe-cible suivant : 1° les élèves quasiment prêts à intégrer le marché du travail ;2° les élèves prêts à intégrer le marché du travail. Dans le cas de l'élève quasiment prêt à intégrer le marché du travail tel que visé à l'alinéa 2, point 1°, on s'efforce, dans une phase préparatoire, d'améliorer ses attitudes face au travail jusqu'à ce que le centre et l'entreprise concluent ensemble que l'élève est prêt à intégrer le marché du travail. La composante lieu de travail est réalisée par le biais d'un contrat tel que visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. Art. 4.Le projet temporaire a pour objectif de recueillir, en vue de la mise en oeuvre organique ou non, des données permettant de tirer des conclusions en matière de politique à mener sur les points suivants : 1° la mise en oeuvre de parcours standard dans un contexte scolaire ainsi que dans un contexte d'entreprise ;2° l'encadrement de l'orientation d'études, l'orientation elle-même et le screening des élèves au sein du centre, selon qu'ils sont quasiment ou tout à fait prêts à intégrer le marché du travail, par rapport à des formations organisées dans le cadre du projet temporaire ;3° l'adéquation entre l'élève et le lieu de travail en vue de la formation en alternance ;4° les diverses formes d'accompagnement de l'élève et la coordination de formes d'accompagnement ;5° le processus d'évaluation de l'élève, tant par l'équipe d'accompagnement que par l'entreprise, en vue de la validation des études ;6° le développement des actes centrés sur les compétences à l'égard des élèves au sein de l'entreprise ;7° l'affectation des moyens de subvention à la formation en alternance ;8° l'organisation de la politique du personnel du centre et, partant, la description des fonctions et l'employabilité de membres du personnel dans la formation en alternance ;9° la professionnalisation et le soutien de l'enseignant, de l'accompagnateur de parcours et du tuteur en vue de la formation en alternance ;10° le contenu et les modalités du contrôle de qualité dans la formation en alternance ;11° l'assise sociale de la formation en alternance ;12° l'approche vis-à-vis d'élèves vulnérables dans le cadre de la formation en alternance. Art. 5.Les formations suivantes peuvent être reprises dans le projet temporaire : 1° techniques chimiques de transformation - en alternance ;2° installations électriques - en alternance ;3° techniques électromécaniques - en alternance ;4° gestion d'espaces verts et de jardins - en alternance ;5° soins capillaires - en alternance ;6° gros oeuvre - en alternance ;7° aide-soignant - en alternance. Les formations visées à l'alinéa 1er s'étalent sur deux années, à l'exception des formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 7°, qui s'étalent sur une année. Une formation peut être entamée avec des élèves dans le courant de l'année scolaire, au plus tard le premier jour de classe d'octobre. Il n'est plus possible d'entamer une formation durant l'année scolaire 2018-2019. L'insertion de ces formations dans l'offre de formations est prévue par dérogation aux articles 23, 24 et 25 du décret du 10 juillet 2008 et aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. La dérogation est nécessaire étant donné que l'insertion de la composante « en alternance » dans la dénomination des formations du projet temporaire fait apparaître qu'il s'agit, au niveau conceptuel, de nouvelles formations d'une durée fixe d'une ou de deux années. Art. 6.Dans le projet temporaire, toutes les formations confondues peuvent être offertes cinq fois maximum. Les centres décident en concertation avec l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre et les secteurs concernés quelle formation sera organisée dans quel centre. Il est tenu compte, à cet égard, des conditions suivantes : 1° la formation du même nom non organisée en alternance ou, si une telle formation ne figure pas dans l'offre de formations de l'apprentissage, une formation non organisée en alternance étroitement apparentée est organisée dans le centre en question durant l'année scolaire 2015-2016 ;cette condition ne s'applique pas à la formation techniques chimiques de transformation ; 2° la participation au projet de l'autorité du centre n'est possible que sur une base volontaire ;3° la participation au projet temporaire est discutée, le cas échéant, au conseil d'entreprise après prise de connaissance des dispositions du présent arrêté ;4° des entreprises avec lesquelles le centre peut collaborer sont disponibles et elles sont accessibles tant pour l'accompagnateur de parcours que pour l'élève ;5° on tend à une répartition géographique aussi équilibrée que possible sur l'ensemble des provinces flamandes et la Région de Bruxelles-Capitale. Les propositions de participation au projet temporaire sont soumises à l'approbation du ministre flamand chargé de l'enseignement et du ministre flamand chargé de l'emploi. Art. 7.Dans le projet temporaire, une journée de formation correspond à chaque jour calendrier où une formation sous la forme de cours ou d'activités assimilées à des cours ou une formation sur le lieu de travail est organisée. Dans le projet temporaire, une heure de formation correspond soit à une période de cinquante minutes durant laquelle un cours ou une activité assimilée à un cours sont organisés, soit à une période de soixante minutes durant laquelle une formation sur le lieu de travail est organisée. Art. 8.Pour chaque formation, un parcours standard est adopté. Les parcours standard sont les mêmes que ceux définis pour les écoles participant au projet temporaire « Schoolbank op de werkplek » consacré à la formation en alternance dans l'enseignement secondaire. A l'exception des programmes d'études pour la formation générale, l'adoption de parcours standard est prévue par dérogation à l'article 37, § 5, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre ») et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études. La dérogation visée à l'alinéa 2 est nécessaire à l'utilisation de qualifications professionnelles comme cadre de référence, à la répartition flexible d'une formation entre école et entreprise et au clustering de compétences dans un cadre, délimité par l'autorité pour des raisons d'assurance qualité, recouvrant tous les prestataires de la formation en alternance. Cette approche se substitue aux instruments habituels des programmes d'études approuvés par l'autorité. Cela n'exclut pas pour autant que les centres puissent transposer des parcours standard au sein du projet temporaire, pour utilisation interne, en programmes d'études propres qui, d'une part, ne requièrent pas l'approbation de l'autorité mais qui, d'autre part, doivent intégralement remplir toutes les conditions de ces parcours standard. Chapitre 3. - Elèves Art. 9.Dès que, le cas échéant, les personnes concernées choisissent, de concert avec l'élève, une formation du projet temporaire, il leur sera donné, eu égard au groupe-cible de la formation en alternance, un avis non contraignant sur le fait que l'élève est quasiment prêt ou tout à fait prêt à intégrer le marché du travail. Cet avis, basé sur un screening, émane des deux instances suivantes : 1° le conseil de classe au grand complet de la dernière subdivision structurelle suivie par l'élève concerné dans l'enseignement secondaire ou l'équipe d'accompagnement de la dernière formation suivie par l'élève dans l'apprentissage ;2° l'accompagnateur de parcours de la formation et le centre participant au projet temporaire qui sont choisis par les personnes concernées. Art. 10.Le centre et l'élève choisissent ensemble une entreprise adéquate. A cet effet, ils peuvent faire appel à la médiation par le secteur et, si nécessaire, par l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Flandre et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avant ou pendant l'année scolaire, un entretien préliminaire est organisé entre l'entreprise et l'élève, lors duquel on examine s'il y a adéquation entre l'élève et le lieu de travail en vue de la formation en alternance. L'accompagnateur de parcours peut être associé à cet entretien. Il doit être mis fin à la formation en alternance si aucun contrat tel que visé à l'article 3 n'est conclu dans les vingt jours de formation à compter soit de la première fréquentation effective des cours, soit de la fin d'un contrat précédent. Sans préjudice de l'application des conditions d'admission, une éventuelle déclaration d'occupation complète ou un dépassement de capacité ne peut jamais être applicable à l'élève qui change d'orientation pour une autre formation au sein du même centre ou dans un autre centre ou pour une école. Le centre confirmera par écrit la nécessité de changement d'orientation et la consignera dans le dossier de l'élève. Tant qu'il n'y a pas de contrat tel que visé à l'article 3, alinéa 4, la formation est organisée par le biais de cours au centre. Toutefois, l'absence de l'élève est justifiée de plein droit pendant les heures de formation où des entretiens préliminaires sont prévus, y compris les déplacements y afférents. La nécessité de changement d'orientation est prévue par dérogation à l'article 110/1, § 3, l'article 110/9, §§ 2, 3 et 7, l'article 110/10, § 2, et à l'article 110/12, § 2, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Les dérogations visées à l'alinéa 5 sont nécessaires pour sauvegarder le parcours d'enseignement secondaire ou le parcours de formation d'un élève et lui permettre de pouvoir en tout temps changer de parcours de formation, d'études ou scolaire, en partant du principe qu'il n'est en aucun cas judicieux de poursuivre une formation en alternance sans composante lieu de travail. Art. 11.Un contrat tel que visé à l'article 3, alinéa 4 doit être assorti d'un plan de formation. Le plan de formation est établi par l'accompagnateur de parcours en concertation avec l'élève et l'entreprise. Le plan de formation concerne le parcours d'apprentissage individuel dérivé du parcours standard. Le plan de formation porte tant sur la composante scolaire que sur la composante lieu de travail et est adapté aux besoins et possibilités spécifiques de l'élève. Il tient en tout cas compte du contexte d'entreprise et du fait que l'élève est quasiment prêt ou tout à fait prêt à intégrer le marché du travail. L'accompagnateur de parcours est chargé du suivi du plan de formation, de son actualisation éventuelle et de l'accompagnement de l'élève en concertation avec le tuteur. L'accompagnateur de parcours, l'équipe d'accompagnement et le tuteur veillent à l'état d'avancement du parcours de l'élève. Art. 12.Les conditions spécifiques pour être admis comme élève régulier sont les suivantes : 1° pour la formation techniques chimiques de transformation - en alternance : être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire délivré dans une formation de la discipline « chimie » de l'enseignement secondaire technique ;2° pour la formation techniques électromécaniques :
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