← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine march

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 avril 2016 Modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134117/CO/316) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux :
  1. a)employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
  2. b)marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.Tous les titres masculins englobent leur équivalent féminin. Art. 2.Remplacement de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective du 3 août 2012 (111884/CO/316) L'annexe 1re à la convention collective de travail reprise ci-dessus est remplacée par l'annexe à la présente convention. Art. 3.Entrée en vigueur - Durée - Modalités de dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois. La dénonciation se fera au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties concernées. Le préavis de six mois prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 18 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant modification de l'annexe 1re "Barèmes" à la convention collective de travail du 3 août 2012, relative aux conditions de travail des marins non-inscrits ou pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Effectifs à partir du 1er avril 2016 (US $) Heures supplémentaires Rang Coeff. diff. Sal. de base mensuel Lumpsum H. sup. garanties Salaire par heure sup. Sal. Horaire Compensation congés et jours fériés Congés Sal. mensuel Bonus pétrolier Sal. mensuel pétrolier Nourriture et logement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Capitaine 3,369 2070 1541 14,96 11,97 119,65 173 3903 674 4576 96 2 1er officier 2,175 1336 994 9,65 7,72 77,23 111 2519 435 2954 96 3 2ème off. 1,742 1070 796 7,73 6,18 61,85 89 2017 348 2366 96 4 3ème off. 1,498 920 685 6,65 5,32 53,18 77 1735 300 2034 96 5 4ème off. 1,3 799 595 5,77 4,62 46,18 67 1506 260 1766 96 6 Asp off. 1,05 645 480 4,66 3,73 37,28 54 1216 210 1426 96 7 Cadet 0,36 222 165 1,60 1,28 12,83 19 419 0 419 96 8 1er mécanicien 3,062 1882 1401 13,60 10,88 108,79 157 3548 612 4161 96 9 2ème méc. 2,175 1336 994 9,65 7,72 77,23 111 2519 435 2954 96 10 3ème méc. 1,742 1070 796 7,73 6,18 61,85 89 2017 348 2366 96 11 4ème méc. 1,498 920 685 6,65 5,32 53,18 77 1735 300 2034 96 12 5ème méc. 1,3 799 595 5,77 4,62 46,18 67 1506 260 1766 96 13 Asp méc. 1,05 645 480 4,66 3,73 37,28 54 1216 210 1426 96 14 Cadet 0,36 222 165 1,60 1,28 12,83 19 419 0 419 96 15 Electricien 1,742 1070 796 7,73 6,18 61,85 89 2017 348 2366 96 16 Maître d'équipage 1,117 686 511 4,96 3,97 39,65 57 1293 223 1517 96 17 Motoriste 1,117 686 511 4,96 3,97 39,65 57 1293 223 1517 96 18 Fitter 1,117 686 511 4,96 3,97 39,65 57 1293 223 1517 96 19 Pompiste 1,117 686 511 4,96 3,97 39,65 57 1293 223 1517 96 20 Chef cuisinier 1,117 686 511 4,96 3,97 39,65 57 1293 223 1517 96 21 NB 1 614 457 4,44 3,55 35,49 51 1158 200 1358 96 22 Graisseur 1 614 457 4,44 3,55 35,49 51 1158 200 1358 96 23 Steward 1 614 457 4,44 3,55 35,49 51 1158 200 1358 96 24 2ème cuisinier 0,99 608 452 4,39 3,51 35,14 51 1146 198 1344 96 25 Steward 0,99 608 452 4,39 3,51 35,14 51 1146 198 1344 96 26 Matelot 0,98 602 448 4,35 3,48 34,80 50 1135 196 1331 96 27 Wiper 0,98 602 448 4,35 3,48 34,80 50 1135 196 1331 96 28 Mousse 0,98 602 448 4,35 3,48 34,80 50 1135 196 1331 96 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.