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Arrêté ministériel portant nomination des associations professionnelles représentatives telles que visées à l'article 68/3, § 3, de la loi relative à

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 24 MARS

  1. - Arrêté ministériel portant nomination des associations professionnelles représentatives telles que visées à l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 68/3, § 3, remplacée par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part type loi prom. 10/07/2016 pub. 20/03/2018 numac 2018011280 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part. - Traduction allemande fermer ; Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, Arrête : Article unique. Les associations professionnelles suivantes sont désignées comme association professionnelle représentative telle que visée à l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 :
  2. Association Francophone des Orthopédagogues cliniciens (AFO) ;
  3. Association professionnelle des Médecins d'orientation Psychodynamique (AMoPSY) ;
  4. Association professionnelle des psychologues cliniciens de la parole et du langage (APPELpsy);
  5. Belgische Federatie van Psychologen - Fédération Belge des Psychologues (BFP-FBP);
  6. Belgische Vereniging van Artsensyndicaten - Association Belge des Syndicats Médicaux (BVAS-ABSYM) ;
  7. Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Geriatrie - Union Professionnelle Belge des Médecins Specialistes en Gériatrie;
  8. Belgische Beroepsverening der Geneesheren-Specialisten in de Neurologie - Union Professionnelle Belge des Médecins Spécialistes en Neurologie;
  9. Belgische Beroepsverening van Geneesheren-Specialisten in de Psychiatrie - Union Professionnelle Belge des Médecins Spécialistes en Psychiatrie;
  10. Beroepsverening voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie (BWP);
  11. Beroepsverening van klinisch psychologen voor praktijken die het spreken centraal stellen (KLIpsy);
  12. Société Royale de Médecine Mentale de Belgique (S.R.M.M.B. ASBL) ;
  13. Union Professionnelle des psychologues cliniciens francophones (UPPCF) ;
  14. Union Professionnelle des Psychologues (UPPsy) ;
  15. Vlaams Artsensyndicaat (V.A.S.);
  16. Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (Vas-Antwerpen);
  17. Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie VZW (V.V.K.);
  18. Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO);
  19. Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP). Bruxelles, le 24 mars
  20. M. DE BLOCK

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