14 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant des arrêtés royaux relatifs aux qualifications professionnelles de grossiste en viandes-chevillard, dégraisseur-teinturier, restaurateur ou traiteur-organisateur de banquets, boulanger-pâtissier, coiffeur, spécialiste de la beauté, masseur, pédicure, opticien, technicien dentaire, entrepreneur de pompes funèbres, boucher-charcutier et relatif à l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur Le Gouvernement flamand, Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 3, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'article 5, § 3, et l'article 6, remplacé par la loi du 11 mai 2003 ; Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ; Vu l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ; Vu l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ; Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur ; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres ; Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 avril 2017 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 mai 2017 ; Vu l'avis 61.688/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1972 ;2° l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1983 ;3° l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1995 ;4° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ;5° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007 ;6° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2007 ;7° l'arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
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