Décret sanctionnant le règlement fixant les lignes directrices pour la prise de décision en matière d'enseignement supérieur en Communauté flamande par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flam
§ 3du décret HBO5.
Section 4. - Procédure d'accréditation après une accréditation temporaire Art. 30.La direction de l'institution introduit, au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'accréditation visée à l'article 27, une nouvelle demande d'accréditation sur la base d'un nouveau rapport de visite qui porte au minimum sur les garanties de qualité génériques qui n'avaient pas été jugées suffisantes dans le rapport de visite initial. La demande d'accréditation doit être introduite dans un délai de deux mois suivant la publication du nouveau rapport de visite. Lorsque la décision d'accréditation visée à l'article 27 du présent Règlement est fondée sur le fait qu'une ou plusieurs variantes de formation offrent insuffisamment de garanties de qualité génériques et que la direction de l'institution n'a pas fait usage de la possibilité de mettre un terme à la(aux) variante(
- s)en question, le nouveau rapport de visite porte uniquement sur les garanties de qualité génériques jugées insuffisantes pour la(les) variante(
- s)en question. Art. 31.La NVAO prend une nouvelle décision d'accréditation sur la base de la demande d'accréditation visée à l'article 30 : 1° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une formation complète :
- a)si toutes les garanties de qualité génériques requises sont offertes par la formation, la formation se voit attribuer une décision d'accréditation positive qui vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour une période de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'
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du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement.
- b)si la formation n'offre pas toutes les garanties de qualité génériques requises, la décision d'accréditation est négative et il en résulte que l'institution doit mettre fin à la formation.A partir de l'année académique suivant celle pendant laquelle la décision d'accréditation négative a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ou d'apprenant ne pourra être effectuée ; 2° pour ce qui est d'une demande fondée sur un nouveau rapport de visite portant sur une ou plusieurs variantes de formation :
- a)si toutes les garanties de qualité génériques requises sont offertes, la ou les variantes de formation se voient attribuer une décision d'accréditation positive qui vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour un délai de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'
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du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement ; b) si la ou les variantes de formation ne satisfont pas à toutes les garanties de qualité génériques, la décision d'accréditation prise est positive en ce qui concerne la formation, toutefois en excluant la ou les variantes jugées insatisfaisante(s), ce qui implique la cessation par l'institution de la ou des variantes en question.A partir de l'année académique suivant celle pendant laquelle la nouvelle décision d'accréditation a été prise, aucune nouvelle inscription d'étudiant ou d'apprenant ne pourra être effectuée pour la ou les variantes exclues. L'accréditation vaut, conformément aux dispositions de l'article II.147, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur, pour un délai de huit ans, ou, conformément aux dispositions de l'
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du décret HBO5, pour un délai de six ans, déduction faite du délai d'accréditation visé à l'article 27 du présent Règlement. CHAPITRE VIII. - Principe de défense et procédure de réclamation Section 1re. - Généralités Art. 32.Les dispositions du présent chapitre portent sur le droit des directions des institutions de formuler des objections et/ou des remarques concernant : 1° la composition de la Commission d'évaluation, telle que visée à l'article II.128, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ; 2° un projet de décision visant à accorder une prolongation d'au maximum 1 an de l'accréditation en cours, quand la NVAO ne peut pas, sur la base d'une demande d'accréditation accompagnée d'un rapport de formation ou d'un dossier de formation, établir un rapport et une décision d'accréditation positifs, comme visés à l'article II.142, § 5, ou à l'article II.145, § 4 du Code de l'Enseignement supérieur ; 3° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article II.143, § 2, alinéa 2, ou à l'article II.146, § 2, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur ; 4° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article 37 du décret HBO5 ; 5° un projet de rapport d'évaluation, comme visé à l'article II.153, § 7, alinéa 3, du Code de l'Enseignement supérieur ; 6° un projet de rapport et de décision à l'issue d'une évaluation institutionnelle, comme visé à l'article II.129, § 2, alinéa 2, du Code de l'Enseignement supérieur ; 7° un projet de rapport et de décision d'accréditation, tel que visé à l'article 23, § 2 du décret HBO
- Art. 33.§ 1er. Des remarques relatives à un projet peuvent toujours être transmises auprès de la NVAO, en quelle forme que ce soit. Ces remarques sont de nature technique. §
- Des objections au sujet d'un projet sont soumises à la NVAO, tout en observant les des principes du présent chapitre. Ces objections portent sur le fond du projet. Une direction d'institution indique à chaque fois clairement si une observation concerne une remarque ou une objection. Section
- - Composition, organisation et fonctionnement du Comité consultatif Sous-section 1ère. - Création et composition Art. 34.Le Comité consultatif est créé auprès de la NVAO. Art. 35.§ 1er. Le Comité consultatif est composé comme suit : 1° trois membres du comité ayant voix délibérative, à savoir : a.un juriste président, b. deux experts disposant d'une expérience démontrable dans l'enseignement supérieur ou comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite ;2° un secrétaire sans droit de vote. §
- En fonction du dossier, le Comité consultatif peut être complété par un ou deux membres du comité ayant voix délibérative qui abordent les questions de fond : 1° un expert du domaine possédant une expérience confirmée comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite, ou 2° un expert de l'enseignement possédant une expérience confirmée comme membre d'une ou plusieurs commissions de visite ; La NVAO peut désigner un suppléant pour les membres du comité et le secrétaire. §
- Les membres du comité et le secrétaire n'appartiennent pas au personnel de la NVAO. §
- Les membres du comité et le secrétaire s'abstiennent de participer aux activités relatives au dossier de réclamations, si, au moment de l'enregistrement de la réclamation, ils : 1° font partie du personnel administratif, académique ou enseignant de l'institution qui formule la réclamation, et/ou 2° sont membres d'un des organes de direction de l'institution qui formule la réclamation. §
- Les membres du comité et le secrétaire sont nommés par la NVAO pour un délai de 5 ans et sont rééligibles. Il/elle ne peut être révoqué(e) par la NVAO qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. La révocation par la NVAO ne peut pas se fonder sur le contenu des avis du Comité consultatif. Les membres du comité et le secrétaire peuvent démissionner eux-mêmes par lettre recommandée adressée à la NVAO. Dans ce cas, il/elle reste en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau membre de comité ou secrétaire. Sous-section
- - Siège Art. 36.Le Comité consultatif siège dans les bâtiments de la NVAO, Parkstraat 28, 2514 JK Den Haag. L'adresse de correspondance du Comité consultatif est Postbus 85498, 2508 CD Den Haag. Sous-section
- - Présences Art. 37.Le Comité consultatif ne pourra entendre, délibérer, voter et décider valablement qui si tous les membres du comité ou leurs suppléants et le secrétaire ou son suppléant sont présents. Sous-section
- - Soutien Art. 38.Le Comité consultatif est assisté par la NVAO pour toutes les tâches de soutien (pratique et administratif) qui ne sont pas explicitement désignées au secrétaire. Il s'agit notamment de la réservation éventuelle de salles de réunion et de services (de logement et de restauration) destinés aux membres du comité et du secrétaire. Section
- - Déroulement de la procédure Sous-section 1ère. - Formulation d'objections Art. 39.§ 1er. Une direction d'institution transmet ses objections au Comité consultatif en introduisant une réclamation. Cette réclamation doit être introduite dans un délai d'échéance de : 1° 10 jours calendaires dans le cas visé à l'article 32, alinéa 2, 5° du présent Règlement ;2° 15 jours calendaires dans les cas visés à l'article 32, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° en 7° du présent Règlement. Le délai d'échéance prend cours le lendemain de la réception du projet de rapport et/ou de décision. Le cachet de la poste fait foi de la date de réclamation. §
- La réclamation doit contenir les tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la direction d'institution et les coordonnées correspondantes, à savoir un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;2° le projet de décision de la NVAO auquel la réclamation a trait ;3° une description de la ou des règles et/ou de la ou des normes de bonne administration jugées incriminées et la façon dont, selon la direction de l'institution, la ou les règles et/ou la ou les normes de bonne administration sont incriminées par le projet. La direction de l'institution peut verser des pièces à conviction à la réclamation si elle le juge nécessaire. Ces pièces ajoutées sont groupées et soumises ensemble après quoi elles sont inventoriées. La réclamation est datée et signée par la direction de l'institution ou son conseil. Art. 40.Dès réception, toute réclamation est enregistrée par la NVAO. Cet enregistrement comprend : 1° l'identité de la direction de l'institution;2° la date de la poste ;3° le projet de décision de la NVAO sur lequel porte la réclamation. Sous-section
- - Evaluation de recevabilité Art. 41.§ 1er. Le Comité consultatif évalue la recevabilité de toute réclamation reçue. Une réclamation est irrecevable lorsqu'au moins une des conditions mentionnées ci-dessous est remplie : 1° la réclamation n'a pas été introduite par ou au nom de la direction de l'institution ;2° la réclamation n'a pas été introduite dans le délai d'échéance visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2 ;3° la réclamation ne satisfait manifestement pas à l'article 39, § 2, alinéa 1er. Si le jugement du Comité consultatif n'est pas prononcé dans un délai de 30 jours, la réclamation est jugée recevable. §
- Si le Comité consultatif constate qu'une réclamation n'est pas recevable, la procédure de réclamation s'éteint sans suite. Le cas échéant, la NVAO informe par écrit l'institution de l'irrecevabilité de la réclamation. §
- Si le Comité consultatif constate que la réclamation a été introduite de manière recevable, il peut au besoin procéder à la désignation de membres de fond supplémentaires. §
- La NVAO transmet une copie de la réclamation recevable à tous les membres du comité et au secrétaire. Sous-section
- - Audition Art. 42.§ 1er. Sur les conseils des membres du comité, la direction de l'institution et la NVAO sont convoquées à une audition par le secrétaire. La convocation doit contenir tous les éléments suivants : 1° la date, le lieu et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;toute personne de confiance peut agir en tant que conseil ; en cas de représentation, une autorisation écrite est requise, sauf au cas où ce conseil est inscrit comme avocat ou avocat- stagiaire ; 3° le droit de présenter, séance tenante, une note de plaidoirie. §
- L'audition aura lieu au plus tôt 14 jours calendaires après l'envoi de la convocation. Art. 43.§ 1er. Le juriste président statue sur toute demande d'ajournement, de remise ou de suspension de l'audition. §
- L'audition n'est pas publique. §
- Le juriste président dirige l'audition. Les parties sont entendues en présence l'une de l'autre. Le secrétaire est chargé de l'établissement de la feuille d'audition. Sous-section
- - Délibération et conseils Art. 44.§ 1er. Le Comité consultatif délibère et décide, à huis clos, de l'avis à rendre. A défaut de consensus, le Comité consultatif procède au vote. Une proposition d'avis est approuvée lorsqu'au moins la moitié plus un des membres du comité marquent leur accord sur la proposition. §
- L'avis se prononce sur le bien- fondé - ou, au contraire, l'absence de fondement - des réclamations. L'avis traite, point par point, en vue de leur justification, les aspects juridiques et de fond des réclamations à la lumière des normes et principes applicables au fonctionnement de la NVAO. §
- L'avis est établi par le secrétaire selon les instructions données par les membres du comité. L'avis est signé par le secrétaire. §
- Dans un délai d'ordre de 14 jours calendaires, le secrétaire rend l'avis à l'institution et à la NVAO. Section
- - Décision finale Art. 45.La NVAO prend, sur la base de l'avis du Comité consultatif, une décision sur les objections exprimées à la lumière de la suite de la procédure. Art. 46.Lorsqu'une décision finale est prise sur une réclamation recevable, il est indiqué de quelle manière il a été donné suite aux différentes objections avancées par la direction de l'institution. La NVAO s'oblige à une motivation spéciale au cas où l'avis du Comité consultatif n'a pas été suivi. Art. 47.La direction de l'institution a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil dans la procédure de réclamation visée au présent chapitre. Toute personne de confiance peut agir en tant que conseil. La NVAO peut exiger une autorisation écrite d'un conseiller, sauf au cas où ce conseil est inscrit comme avocat ou avocat stagiaire. CHAPITRE IX. - Révocabilité d'une décision Art. 48.§ 1er. La NVAO a la possibilité de révoquer une décision d'accréditation négative prise de façon irrégulière, ainsi que le rapport y afférent concernant la demande d'accréditation, ou la demande d'une évaluation institutionnelle, durant le délai dans lequel leur annulation peut être demandée au Gouvernement flamand. Après révocation, la NVAO reformule le rapport et la décision révoqués, tout en observant le droit de la direction de l'institution d'émettre des objections et des remarques relatives au nouveau projet telles que visées au chapitre VIII. §
- Des rapports d'évaluation ne peuvent être révoqués par la NVAO. Lorsque la NVAO constate des lacunes dans un rapport d'évaluation, elle en avertit immédiatement le Gouvernement flamand. §
- La NVAO peut révoquer de manière motivée des décisions prises de façon irrégulière avant l'émission d'un rapport et d'une décision d'accréditation, d'un rapport et d'une décision à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ou d'un rapport d'évaluation, jusqu'à ce que le rapport et/ou la décision en question soient définitivement émis. Si cette révocation ne se fait pas dans les délais et si la décision porte atteinte à la décision et/ou au rapport, les dispositions du § 1er ou du § 2 sont d'application. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 49.§ 1er. Le règlement adopté le 13 mai 2013 par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande, modifié après l'avis du Conseil d'Etat du 28 novembre 2013, et ratifié par le décret du 21 février 2014 fixant les principes d'administration qui s'appliquent à la prise de décision relative à l'accréditation et à l'évaluation nouvelle formation, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel supérieur au sein de la Communauté flamande, est abrogé. §
- Le règlement de la procédure de réclamation en matière de projets d'arrêté et de rapport de la NVAO quant aux formations d'enseignement supérieur en Communauté flamande est abrogé. Art. 50.Le présent règlement et ses modifications sont présentés pour publication au Moniteur belge. Ils sont également publiés sur le site web de la NVAO. Art. 51.Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(1)Telle que modifiée par le Protocole du 16 janvier 2013 portant modification de cette convention avec entrée en vigueur le 1er avril 2013.