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Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce q

§ 1e

r, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention :

  1. a)le volume d'emploi;
  2. b)le volume d'activités prévues; Art. 54.A l'article 77 du même décret, les mots « dévolus aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ». Art. 55.Dans le titre VI, chapitre II du même décret, il est inséré une section II bis intitulée « Aides aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles ». Art. 56.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 1, intitulée « Généralités ». Art. 57.Dans la sous-section 1 insérée par l'article 56, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit : « Art. 77/1.Après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement peut octroyer une aide aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles. La nature de l'aide est une subvention dont les modalités sont fixées dans une convention d'une durée de deux ans ou de quatre ans. » Art. 58.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 2, intitulée « Conditions d'octroi ». Art. 59.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit : « Art. 77/2.Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit remplir les critères de recevabilité suivants : 1° être une personne morale;2° par ses activités, s'engager en faveur de la diversité culturelle;3° avoir pour objectif principal la diffusion et la promotion du cinéma en général, dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions, et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai belges d'initiative belge francophone;4° par ses activités et les moyens dont elle dispose, favoriser auprès d'un large public la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans plus particulièrement d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belge francophone dans des lieux de projection situés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;5° ne pas bénéficier d'une aide au titre de distributeur d'oeuvres audiovisuelles et/ou ne pas avoir déposé de demande de soutien à ce titre l'année en cours.» Art. 60.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/3 rédigé comme suit : « Art. 77/3.Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées à l'article 77/2, 1° à 4°, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée. » Art. 61.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 58, il est inséré un article 77/4 rédigé comme suit : « Art. 77/4.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1° une copie des statuts de l'opérateur;2° le choix motivé du demandeur de solliciter une convention de deux ans ou quatre ans;3° une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée (ligne éditoriale, activité, objectifs visés en termes de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai et d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, collaborations);4° pour une demande de convention d'une durée de quatre ans, le rapport d'activités des 3 précédentes années, comprenant plus spécifiquement : - la liste des oeuvres audiovisuelles diffusées; - pour chaque oeuvre audiovisuelle : les lieux de diffusion et les publics touchés; - les actions spécifiques développées par l'opérateur; - les synergies mises en place pour faciliter la diffusion des oeuvres. 5° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 6° pour la durée de la convention : - le plan financier du projet; - le volume d'activités auquel s'engage le demandeur, en ce compris une fourchette du nombre d'oeuvres audiovisuelles à diffuser et des lieux de diffusion visés, les actions spécifiques envisagées et les collaborations; - le plan de promotion et de diffusion du projet; - la description des publics visés; - la politique d'accès au public; - le volume d'emploi de la structure. » Art. 62.Dans la section II bis, insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 3, intitulée « Procédure d'octroi ». Art. 63.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 62, il est inséré un article 77/5 rédigé comme suit : « Art. 77/5.§ 1er. La Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une aide et sur son montant. A cette fin, elle apprécie, sur la base des documents prévus à l'article 77/4, les critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence du projet présenté compte tenu des objectifs de l'aide, à savoir favoriser la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone dans les lieux de projection situés en Belgique et plus particulièrement sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française;3° la qualité du projet et sa plus-value pour la promotion et la diffusion du cinéma en Belgique;4° l'adéquation entre le montant de l'aide demandé et le projet. § 2. Sur la base des éléments et critères visés aux articles 77/4 et 77/5, § 1er, la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels peut proposer de requalifier une demande de convention pour une durée de quatre ans en demande de convention pour une durée de deux ans. » Art. 64.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Contenu ». Art. 65.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 64, il est inséré un article 77/6 rédigé comme suit : « Art. 77/6.§ 1er. La convention d'une durée de deux ans contient au minimum les éléments suivants : 1° la date d'entrée en vigueur et la date d'échéance;2° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation;3° les missions et les objectifs de la structure de diffusion liés à ses activités spécifiques;4° les engagements d'équilibre financier de la structure de diffusion;5° les modalités de suspension, de modification, de résiliation et de renouvellement de la convention;6° le délai dans lequel la structure de diffusion transmet son rapport d'activité et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti.7° les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.» § 2.

§ 1e

r, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention : - le volume d'emploi; - le volume d'activités prévues; Art. 66.Dans la section II bis insérée par l'article 55, il est inséré une sous-section 5, intitulée « Evaluation ». Art. 67.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 66, il est inséré un article 77/7 rédigé comme suit : « Art. 77/7.A l'issue de chaque exercice, la structure de diffusion d'oeuvres audiovisuelles transmet un rapport d'activités comprenant au minimum les éléments suivants : 1° un rapport moral;2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur.Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre; 3° le respect des missions et objectifs inscrits dans la convention.» Art. 68.Dans l'article 78 du même décret, les mots « un contrat-programme d'une durée de cinq ans ou une convention d'une durée d'un an » sont remplacés par les mots « une convention d'une durée de quatre ans ou de deux ans ». Art. 69.A l'article 79 du même décret, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « , l'organisateur ». Art. 70.Aux articles 79, 3° et 88, 3°, les mots « belges d'expression française » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « d'initiative belge francophone ». Art. 71.A l'article 80 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ». Art. 72.A l'article 81 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « soit une convention, soit un contrat-programme » sont remplacés par les mots « soit une convention d'une durée de quatre ans soit une convention d'une durée de deux ans »;2° au 5°, la première phrase est complétée par les mots « d'une durée de deux ans »;3° au 6°, première phrase, les mots « un contrat-programme » sont remplacés par les mots « une convention d'une durée de quatre ans »;4° le 6°

  1. a)est remplacé par ce qui suit : «
  2. a)un rapport d'activités des trois précédentes années;» 5° au 6°, b), les mots « du contrat -programme » sont remplacés par les mots « de la convention d'une durée de quatre ans ». Art. 73.A l'article 82 du même décret, les mots « pertinence du dossier » sont remplacés par les mots « la cohérence des éléments constitutifs de la demande ». Art. 74.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Au paragraphe 1er, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « contient »; 2°. Le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit « les missions et les objectifs de l'organisateur de festivals liés à ses activités spécifiques; » 3°. Au paragraphe 2, 1°, les mots « le contrat-programme » sont remplacés par les mots « la convention d'une durée de quatre ans ». Art. 75.A l'article 84, 3°, les mots « dévolus au festival » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ». Art. 76.Dans le titre VI, chapitre II, section III du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 85 est abrogée. Art. 77.Dans le titre VI, chapitre II, section III, du même décret, la sous-section 7 contenant l'article 86 est abrogée. Art. 78.A l'article 87 du même décret, les mots « d'un contrat-programme valable pour une durée de cinq ans ou d'une convention d'une durée de deux ans » sont remplacés par les mots « d'une convention d'une durée de quatre ans ou d'une durée de deux ans ». Art. 79.A l'article 88 du même décret, le mot « aide » est remplacé par les mots « convention d'une durée de deux ans ». Art. 80.A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « soit une convention, soit une contrat-programme » sont remplacés par les mots « soit une convention d'une durée de quatre ans, soit une convention d'une durée de deux ans »;2° au 6°, les mots "un contrat-programme" sont remplacés par les mots "une convention d'une durée de quatre ans";3° le 6°
  3. a)est remplacé par ce qui suit : «
  4. a)un rapport d'activités des trois précédentes années;»; 4° au 6° b), les mots « du contrat-programme » sont remplacés par les mots « de la convention ». Art. 81.A l'article 91 § 1er, 1° du même décret, les mots « pertinence du dossier visé » sont remplacés par les mots « cohérence des éléments constitutifs de la demande transmis conformément ». Art. 82.A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'une durée de deux ans » sont insérés entre les mots « convention » et « contient »;2° le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit « les missions et les objectifs de l'exploitant de salles de cinéma liés à ses activités spécifiques;» 3° au paragraphe 2, 1°, les mots « le contrat-programme » sont remplacés par les mots « la convention ». Art. 83.A l'article 93 du même décret, les mots « dévolus à l'exploitant de salles de cinéma » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ». Art. 84.Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 94 est abrogée. Art. 85.Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 7 contenant l'article 95 est abrogée. Art. 86.Dans l'intitulé de la section V du chapitre 2 du titre VI du même décret et dans les articles 96, alinéas 1 et 2, 98, 1°, 100, 3°, 100, 4°, 100, 6°, 100, 9° et 101, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « structures » est à chaque fois remplacé par le mot « plateformes »;2° le mot « structure » est à chaque fois remplacé par le mot « plateforme ». Art. 87.A l'article 96 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « d'une durée de deux ans ou de quatre ans ». Art. 88.L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la plateforme de diffusion numérique remplit les critères de recevabilité suivants : 1° être une personne morale 2° avoir pour objet social principal la diffusion et la promotion des oeuvres audiovisuelles dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai d'initiative belge francophone ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées au § 1er, la plateforme de diffusion numérique doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'introduction de la demande. ». Art. 89.A l'article 98 du même décret, le point
  5. d)du 4° est remplacé par ce qui suit : «
  6. d)un rapport d'activités des trois précédentes années; ». Art. 90.A l'article 99 du même décret, 1°, les mots « pertinence du dossier » sont remplacés par les mots « cohérence des éléments constitutifs de la demande ». Art. 91.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le sigle « § 1er » est ajouté en tout début d'article;2° il est inséré entre les mots « la convention » et les mots « contient au minimum » les mots « d'une durée de deux ans »;3° supprimer le « 5° » et renuméroter en conséquence;4° il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.

§ 1e

r, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants : 1° pour la durée de la convention : - le volume d'emploi; - le volume d'activités prévu. » Art. 92.A l'article 101 du même décret, 3°, les mots « dévolus à la structure de diffusion » sont remplacés par les mots « inscrits dans la convention ». Art. 93.Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 102 est abrogée. Art. 94.Dans le titre VI du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé « aide à la transition. ». Art. 95.Dans le chapitre III inséré par l'article 94 du même décret, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit : « Art. 102/1.Si, après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement refuse d'octroyer une aide à un opérateur qui bénéficiait, l'année précédent la demande, d'une convention d'une durée de quatre ans, il peut lui octroyer, sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 2, § 1er, une aide exceptionnelle destinée à assurer une transition durant l'année qui suit la fin de la convention. Le Gouvernement détermine le montant et les modalités d'octroi de cette subvention. Cet article est applicable aux opérateurs audiovisuels dont le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016 ou le 31 décembre

  1. » Art. 96.A l'alinéa 2 de l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels du fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, modifié par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1°. Le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »; 2°. Les deux dernières phrases sont abrogées. Art. 97.Dans l'article 68quater du même arrêté, modifié par le décret du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 5°, les mots « le multimédia » sont remplacés par les mots « les techniciens »;2° au paragraphe 5, sixième tiret, les mots « un expert ou professionnel » sont remplacés par les mots « deux experts ou professionnels »;3° le paragraphe 5 est complété par le tiret suivant : « - un expert ou professionnel justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du multimédia ». Art. 98.A l'article 68sexies du même arrêté, inséré par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « cinquante-cinq » est remplacé par le mot « trente-neuf »;2° au 1°, le mot « vingt-huit » est remplacé par le mot « vingt »;3° au 2°, le mot « vingt-trois » est remplacé par le mot « quinze ». Art. 99.Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit : « Art. 118/1.§ 1er. Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du titre VI prennent fin le 31 décembre 2017 en vue de permettre l'établissement d'un échéancier commun. Toutes les nouvelles conventions à conclure dans le cadre du titre VI débuteront le 1er janvier 2018 et arriveront à échéance le 31 décembre 2019 pour les conventions de deux ans et le 31 décembre 2021 pour les conventions de quatre ans. §
  2. Les demandes de conventions pour la période 2018-2021 doivent être déposées pour le 10 mai
  3. §
  4. Les opérateurs dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2021 bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme. » Art. 100.Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/2 rédigé comme suit : « Art. 118/2.Les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles visés à la section II du chapitre II du titre VI, qui ont bénéficié d'une subvention pour l'année 2016, en conservent le bénéfice, aux mêmes conditions, pour l'année
  5. » Art. 101.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : - l'article 17 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017; - l'article 96 qui entre en vigueur le 11 septembre 2018; - l'article 98 qui entre en vigueur lors du lancement de l'appel public à candidatures, conformément à l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis dans le secteur culturel en vue de remplacer les membres de la Commission de Sélection des films dont le mandat prend fin le 11 septembre
  6. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 février
  7. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note

(1)Session 2016-
  1. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 393-
  2. - Amendements de commission, n° 393-2 - Rapport, n° 393-
  3. Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 février 2017.

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