MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la suppression partielle du chemin vicinal n° 23 repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Laeken Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 aout 1980, notamment son article 6, § 1, I, 1°, et X, 1° ; Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, en particulier son article 83quinquies, § 1er, alinéa 1er ; Vu la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux; Vu la délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 22 juin 2015 adoptant définitivement le projet de suppression des alignements de fait et des alignements de droit, en ce compris la suppression du chemin vicinal n° 23 repris à l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne commune de Laeken, décrétés par les plans d'alignement approuvés par arrêtés royaux du 24 septembre 1931 et du 9 mars 1933, en tant que ces alignements et ce chemin sont situés à l'intérieur des Lots A1, A2 et C (Terrain 1 et Terrain 2) ; Considérant que les Terrains précités, figurés au plan n° 7083 annexé à la délibération précitée, forment l'assiette des droits d'emphytéose et de superficie que la Ville s'est engagée à concéder, en exécution de la décision de son Collège des bourgmestre et échevins du 10 juillet 2014 d'attribution du marché public « Neo première tranche », aux sociétés Mall of Europe et Europea Housing ; Considérant qu'en exécution d'une délibération de son Conseil communal du 15 décembre 2014, la Ville de Bruxelles a conclu, le 18 décembre 2014, un contrat relatif à l'octroi de droits d'emphytéose et d'un droit de superficie en vue de la réalisation d'un complexe immobilier « Neo première tranche - Centre commercial, logements et fonctions connexes » sur le plateau du Heysel ; Considérant qu'une demande de certificat d'urbanisme a été introduite concernant la réalisation de ce complexe immobilier par les sociétés précitées ; Considérant que la délibération précitée du 22 juin 2015 vise, d'une part, à la désaffectation des voiries communales reprises dans le périmètre des Terrains 1 et 2 et, d'autre part, à l'achèvement de la procédure administrative engagée en 1929 par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles visant la suppression des autres alignements de droit et de fait déjà incompatibles, à l'époque, avec le plan de réaménagement du quartier d'Osseghem ; Que dans ce contexte, en effet, la délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 2 décembre 1929 visait déjà, notamment, la suppression du chemin vicinal n° 23 pour sa partie non encore supprimée comprise entre la rue du Heysel (partie comprise entre l'avenue Houba de Strooper et le boulevard Emile Bockstael), le parc public de Laeken, l'avenue de Meysse et la chaussée romaine ; que les Terrains 1 et 2, précités, sont inclus dans ce périmètre ; Qu'un premier arrêté royal du 24 septembre 1931 a approuvé le plan général d'alignement du quartier d'Osseghem, adopté provisoirement par délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 9 mars 1931 ; Qu'une décision du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 11 janvier 1932 ayant constaté l'introduction de modifications à l'avant-projet d'implantation de l'Expo 35 et la nécessité d'adapter le plan de quartier d'Osseghem en conséquence, une enquête publique a été lancée, dont les résultats, consignés dans la délibération du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 25 juillet 1932, ne comportaient aucune objection à la suppression du chemin vicinal n° 23 ; Considérant que le plan d'alignement du quartier d'Osseghem, ainsi adapté par les délibérations précitées, a été approuvé par arrêté royal du 9 mars 1933, confirmant ainsi le projet de suppression, notamment, du chemin vicinal n° 23 en ce qu'il traversait les Terrains 1 et 2 précités ; Considérant toutefois que l'autorisation de la Province de Brabant n'a, à l'époque, apparemment pas été sollicitée en suite de l'adoption de ce plan d'alignement, laissant ainsi inachevée la procédure en ce qu'elle concernait la suppression des (parties
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