24 MARS
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, en ce qui concerne l'augmentation des sommes LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014 ; Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 janvier 2017 ; Vu la concertation entre les gouvernements régionaux du 7 décembre 2016, conformément à l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; Vu l'avis 61.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, a), le montant « 110 euros » est remplacé par le montant « 116 euros » ;2° au point 1°, b), le montant « 165 euros » est remplacé par le montant « 174 euros » ;3° au point 1°, c), le montant « 330 euros » est remplacé par le montant « 473 euros » ;4° au point 2°, a), le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 53 euros » ;5° au point 2°, b), le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 53 euros » et le montant « 10 euros » est remplacé par le montant « 11 euros » ;6° au point 2°, c), le montant « 50 euros » est remplacé par le montant « 53 euros » et le montant « 5 euros » est remplacé par le montant « 6 euros » ;7° au point 3°, le montant « 55 euros » est remplacé par le montant « 58 euros » ;8° au point 4°, alinéa 1er, le montant « 170 euros » est remplacé par le montant « 179 euros » ;9° au point 4°, alinéa 2, le montant « 400 euros » est remplacé par le montant « 420 euros » ;10° au point 4°, alinéa 3, le montant « 550 euros » est remplacé par le montant « 578 euros » ; 11° au point 4°, alinéa 4, le montant « 1200 euros » est remplacé par le montant « 1.260 euros » ; 12° au point 4°, alinéa 5, le montant « 100 euros » est remplacé par le montant « 105 euros » et le montant « 170 euros » est remplacé par le montant « 179 euros ». Art. 2.Dans l'article 7, point a), du même arrêté royal, le montant « 330 euros » est remplacé par le montant « 347 euros ». Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté royal, le montant « 825 euros » est remplacé par le montant « 866 euros ». Art. 4.Les modifications visées à l'article 1er ne s'appliquent qu'aux infractions relevant de la compétence de la Région flamande. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai
- Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
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