x études de la Communauté flamande, en ce qui concerne des adaptations terminologiques à la suite de modifications des règlements connexes et l'ajustement de la détermination de l'année de revenus pour les groupes-cibles à statut de séjour particulier Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière
x études de la Communauté flamande, les articles 34, § 3, et 37 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière
x études de la Communauté flamande ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 avril 2017 ; Vu l'avis n° 61.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Adaptations terminologiques à la suite de modifications des règlements connexes Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière
x études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 3, le membre de phrase « et qui est marié » est remplacé par le membre de phrase « et d'un partenaire, qui doivent être considérés comme époux
sens de l'article 5, 15° du décret » ;2°
, l'alinéa 4 est abrogé ;3°
, alinéa 1er, le membre de phrase « une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une
tre
torité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique » est remplacé par le membre de phrase « une intervention d'une
torité ou institution de droit public, a sa résidence principale chez une
tre personne physique ». Art. 2.Dans l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'élève ou l'étudiant est marié
31 décembre
plus tard de l'année scolaire ou académique concernée
sens de l'article 5, 15° du décret, l'allocation est calculée sur la base du revenu de référence des deux époux, à condition que, à partir du moment où ils doivent être considérés comme époux
sens de l'article 5, 15° du décret jusqu'
31 décembre de l'année civile suivant le début de l'année scolaire ou académique en question, ils aient acquis pendant 12 mois des revenus dont le total correspond
moins
revenu d'intégration sociale versé annuellement
31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire ou académique en question à la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes, conformément
x articles 14, § 1er, 1°, alinéa 1er, 1°, et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. ». Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 3° /1 et 4° /1 sont insérés et rédigés comme suit : « 3° /1 celui qui,
plus tard
31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, réside dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale
x familles, ou qui bénéficie d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement
tonome, comme indiqué
x articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif
x conditions d'agrément et
x normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise de courte durée ;4° /1 celui qui, par le passé et
plus tard
31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, a résidé dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale
x familles, ou qui a bénéficié d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement
tonome, comme indiqué
x articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif
x conditions d'agrément et
x normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception du séjour de crise de courte durée, ou un enfant ou adulte placés tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;» ; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° celui qui,
plus tard
31 décembre de l'année scolaire ou académique en question et à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une
torité de droit public, est pris en charge dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;» 3° le point 5° /1 est inséré et ainsi rédigé : « 5° /1 celui qui, par le passé et
plus tard
31 décembre de l'année scolaire ou académique en question, a été pris en charge à la suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une
torité de droit public dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;». CHAPITRE 2. - Ajustement de la détermination de l'année de revenus pour les groupes-cibles à statut de séjour particulier Art. 4.Dans l'article 13, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière
x études de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il doit également être dérogé à l'année à prendre en considération, visée à l'article 11, § 1er du présent arrêté lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'une des personnes dont le revenu sert de base
calcul de l'allocation se voit délivrer pendant ou après l'année à prendre en considération, visée à l'article 11, § 1er du présent arrêté, l'un des titres de séjour suivants : a) victime du trafic de personnes, attestée par un centre agréé par les
torités fédérales, spécialisé dans l'accueil des victimes du trafic de personnes ;b) personne de nationalité étrangère admise
séjour en Belgique pour une durée limitée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° le revenu de référence de l'une des personnes, servant de base
calcul de l'allocation, ne peut pas être déterminé
moyen des revenus vérifiés par le Service Public Fédéral Finances, visés à l'article 11, § 1er du présent arrêté ou par un service des impôts étranger.». CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.