21 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs RAPPORT AU ROI Sire, La directive 2003/87/CE du
§ 1e
r, pour l'année 2012, la redevance n'est pas due pour les comptes mis à disposition par l'administrateur central conformé-ment à l'article 77, § 1er, (b) (ii) du règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission. § 3.
§ 1er, la redevance n'est pas due par les organes de l'autorité fédérale.
§ 4.
§ 1e
r, la redevance n'est pas due pour le compte d'utilisateur bloqué ou clôturé pendant toute ladite année. § 5.
§ 1e
r, le redevance n'est pas due pour tous les comptes d'exploitant d'aéronef exclus pendant toute ladite année, pour autant qu'aucune transaction n'ait été effectuée à partir de ce compte. §
- La redevance n'est pas liée à la durée d'existence du compte d'utilisateur au cours de l'année civile correspondante ou à l'utilisation du compte d'utilisateur par le titulaire du compte ou ses représentants autorisés. §
- Pour les comptes de dépôt de personne, les comptes de négociation et les comptes de plateforme, l'administrateur du registre envoie la première redevance au demandeur après réception d'un dossier d'activation valide conformément à l'article 3, §
- La redevance est versée endéans les soixante jours civils, ce à défaut de quoi l'administrateur du registre clôture le processus de demande. §
- La redevance cesse d'être due à partir de l'année qui suit la clôture du compte d'utilisateur conformément aux dispositions du règlement Registre. § 9.
paragraphe 7 et à l'exception des comptes de dépôt d'exploitant et d'exploitant d'aéronef, la redevance ne doit plus être versée à partir de l'année de la clôture, si le compte a été bloqué pendant toute cette année. §
- Le montant de la redevance s'élève à 450 euros par année civile et par compte d'utilisateur. §
- La redevance est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation harmonisé et est calculée par application de la formule suivante : Redevance indexée = Montant de la redevance x nouvel indice/indice de base 2005 L'indice de base est l'indice des prix à la consommation harmonisé de janvier
- Le nouvel indice est l'indice du mois de janvier de l'année précédant l'année où tombe la redevance. Art. 14.Confidentialité et protection des données Toutes les informations détenues dans le registre, de même que celles recueillies par l'administrateur du registre en exécution du présent arrêté royal, sont confidentielles sauf spécifications contraires dans la législation en vigueur. Art. 15.Traitements de données à caractère personnel §
- L'administrateur du registre est responsable des traitements de données à caractère personnel qui lui ont été communiquées par un titulaire de compte ou par l'un de ses représentants autorisés. Ces données sont collectées à des fins d'identification du titulaire de compte et de ses représentants en exécution de la directive, du règlement, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du présent arrêté et des conditions accessoires. §
- Si la réglementation applicable le permet et dans la mesure où elle le prévoit, chaque utilisateur accepte l'accès ou le transfert des données à caractère personnel le concernant à ou par des tiers établis dans des pays tiers à l'Union européenne dont la législation applicable n'offre pas un niveau de protection suffisant au sens de l'article 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. §
- Le titulaire de compte est informé que si l'administrateur du registre soupçonne un risque quelconque que le registre soit utilisé aux fins de fraude, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, il transmettra toutes les données pertinentes aux autorités compétentes, qui peuvent être, entre autres, le Procureur du Roi compétent, sans en donner notification au titulaire de compte. Art. 16.Abrogation L'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs est abrogé. Art. 17.Entrée en vigueur L'article 13, § 2 produit ses effets le 1er janvier
- Art. 18.Droit applicable et juridictions compétentes La convention est régie, pour sa validité, son interprétation et son exécution, par le droit belge. Tout litige, relatif notamment à sa validité, à son interprétation ou à son exécution, sera soumis aux juridictions belges compétentes. Art. 19.Exécution Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 juillet
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M.-Ch. MARGHEM