REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 6, alinéa 3 et 4, 8 et 30 ; Vu le test genre ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2017 ; Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 13 juillet 2017 ; Vu l'avis 61.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés ; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés est modifié comme suit : 1° 4°, est remplacé par ``chaque véhicule à moteur partagé dispose d'une place de stationnement d'autopartage à une station de véhicules d'autopartage fixe, où l'usager va chercher le véhicule qu'il a réservé et où il va le remettre au terme de chaque utilisation'' ;2° Au 6° la phrase suivante est ajoutée : "Après une durée maximale d'utilisation de 72 heures, l'opérateur garantit que la voiture est ramenée à la station de véhicules d'autopartage et mise à la disposition de tous les utilisateurs;". Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : "La résiliation de l'agrément peut être notifiée par courrier recommandé par l'opérateur à l'Administration et à la commune, au moins un an après l'octroi de l'agrément et moyennant un délai de préavis de six mois." 2° Un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : "Suite à l'expiration, au retrait ou à la résiliation de l'agrément en tant qu'opérateur, ce dernier doit supprimer les stations de véhicules d'autopartage, ainsi que tout ce qui en fait partie, à ses frais et à ses risques et remettre le domaine public dans son état antérieur ". Sauf autorisation contraire, toutes les stations de véhicules d'autopartage doivent être supprimées dans un délai d'1 mois suivant l'expiration, le retrait ou la résiliation de l'autorisation." Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1 est complété par : "Après l'obtention des chiffres cités à l'annexe 1, l'augmentation se fait en fonction de la demande, selon la manière décrite à l'article 16 § 2." 2° Au paragraphe 2 alinéa premier, "3) élaboration de la carte localisant les stations" est remplacé par "3) élaboration de la carte localisant les stations suggérées" ;3° Au paragraphe 2 alinéa 2, le mot "souhaitée" est ajouté après les termes "mises en service" ;4° Au paragraphe 2, un troisième alinéa est ajouté : "Un périmètre de 250 mètres s'applique à chaque station de véhicules d'autopartage.Les places de stationnement réservées aux voitures partagées des différents opérateurs peuvent être réparties dans ce périmètre. Toutes les places de stationnement réservées aux voitures partagées d'un opérateur se trouvent au même endroit dans ce périmètre." Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 2, le mot 'suggérées' est ajouté au terme 'stations'. 2° Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : "Le Plan approuvé est porté à la connaissance de tous les opérateurs agréés." Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1, le mot 'suggérées' est ajouté au terme 'emplacements'.2° Au paragraphe 1 dans le texte en néerlandais, le mot `Agentschap' est remplacé par `Administratie'. Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1 est remplacé par : "Pour chaque station de véhicules d'autopartage repris au Plan d'Action autopartage, l'opérateur agréé peut introduire une demande pour une nouvelle place de stationnement pour voitures partagées lorsque celle-ci est créée ou étendue.Le demandeur indique à la commune le nombre souhaité de places de stationnement. Le nombre de nouvelles places de stationnement disponibles pour les voitures partagées est réparti de manière égale entre les demandeurs. La commune peut déroger moyennant motivation à l'égalité entre les demandeurs au profit d'un demandeur ayant des véhicules dans l'environnement immédiat moyennant un facteur d'occupation de plus de 40 %. Chaque demandeur reçoit au minimum UNE place de stationnement réservée pour les voitures partagées." 2° Le paragraphe 2 est remplacé par: "Une commune peut mettre à disposition des nouvelles stations de véhicules d'autopartage qui ne sont pas encore reprises dans le Plan d'Action autopartage. Les opérateurs peuvent proposer une nouvelle station de véhicules d'autopartage qui n'est pas encore reprise dans le Plan d'Action. La commune traite les éventuelles demandes pour des nouvelles stations de véhicules d'autopartage une fois par an. Lors de l'ouverture de nouvelles stations de véhicules d'autopartage, la commune vise une répartition des stations de véhicules d'autopartage telle que fixée à l'art. 11.'" 3° Le paragraphe 3 est remplacé par : "Chaque modification ou ouverture d'une station de véhicules d'autopartage doit immédiatement être communiquée à l'Administration et à l'Agence. 4° Le paragraphe 4 est remplacé par : "Les places de stationnement pour voitures partagées réservées attribuées servent uniquement au stationnement des véhicules à moteur partagés de l'opérateur dans le cadre de l'autorisation d'autopartage avec utilisation de places de stationnement réservées." 5° Le paragraphe 5 est supprimé. Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par: "Lorsque le gestionnaire de voirie supprime une station de véhicules d'autopartage ou une place de stationnement réservée aux voitures partagées, il est tenu de proposer à l'aux opérateur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.