REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 14 SEPTEMBRE
- - Arrêté ministériel précisant les types de sacs plastiques dérogeant à l'interdiction d'utilisation des sacs plastiques à usage unique visé à l'article 4.6.2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29/05/2017 ; Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18/05/2017 ; Vu l'avis 61.785 du Conseil d'Etat, donné le 4/08/2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 18/01/2017, Arrête : Article 1er.§ 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par 1° « arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.2° « Emballage primaire » : un emballage primaire au sens de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;3° « matières biosourcées » : toute matière d'origine biologique, à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées, et qui ne contient pas d'organisme génétiquement modifié;4° « Teneur en matière biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée dans la norme NBN EN 16640 :2017 relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au radiocarbone ;5° « sac compostable à domicile »: sac correspondant aux spécifications requises par l`article 3 § 2 de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables ;6° « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns. Art. 2.§
- Conformément à l'article 4.6.2 § 3 de l'arrêté, sont autorisés : - Jusqu'au 30 novembre 2017, l'utilisation des sacs de caisse plastique à usage unique payés par le détaillant avant le 1er septembre 2017 ; - Jusqu'au 29 février 2020, l'utilisation des sacs plastiques à usage unique biosourcés et compostables à domicile, qui sont destinés à l'emballage primaire de fruits et légumes vendus en vrac. La teneur minimale en matière biosourcée de ces sacs est fixée à 40 % en
- - Jusqu'au 31 décembre 2029, les sacs plastiques à usage unique destinés à l'emballage de denrées alimentaires vendues au détail, humides ou contenant des liquides susceptibles de couler pour autant que le sac soit biosourcé et compostable à domicile. La teneur minimale en matière biosourcée de ces sacs est fixée à 40 % en 2018 et à 60 % à partir de
- - Jusqu'au 31 décembre 2029, les sacs en plastique à usage unique très légers destinés à l'emballage primaire de plantes aquatiques et d'animaux aquatiques; §
- Seuls les sacs d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns sont réputés réemployables au sens de l'annexe XII de l'arrêté. Art. 3.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 14 septembre
- La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT
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