fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments L'
de la Régie des Bâtiments, Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments; Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2017 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments; Vu les avis du 8 septembre 2017 des syndicats tenant lieu d'avis motivé du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par l'article unique de la loi du 4 juillet 1989 et modifié par l'article 3 de la loi du 4 août 1996, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments;2° l'
: l'
de la Régie des Bâtiments;3° le Comité de Direction : le Comité de Direction de la Régie des Bâtiments;4° le Membre du Comité de Direction : l'
de la Régie des Bâtiments, le Directeur général Stratégie et Gestion immobilière, le Directeur général Services opérationnels, le Directeur général Gestion clients et le Directeur Services d'encadrement;5° le Directeur général : un Directeur général de la Régie des Bâtiments;6° le Directeur Services d'encadrement : le Directeur Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments qui est assimilé, en ce qui concerne les subdélégations, à un Directeur général : 7° la Division : la sous-entité identifiée comme telle dans l'organigramme de l'annexe 1reau présent arrêté;8° le Chef de division : le membre du personnel qui est chargé par le Comité de Direction de diriger une Division;9° le Service : la sous-entité identifiée comme telle dans l'organigramme de l'annexe au présent arrêté;10° le Chef de service : le membre du personnel qui est chargé par le Comité de Direction de diriger un Service;11° un Manager de projet : le membre du personnel qui est responsable de la coordination, du contrôle de la qualité et des processus des projets immo, facility ou construction et rénovation dans la région de Bruxelles, Flandre ou Wallonie;12° un Projet : un ensemble d'activités cohérentes dans une association temporaire afin, de fournir, dans des conditions fixées au préalable, un résultat prédéfini au niveau immo, facility, construction et rénovation, ICT ou organisation interne;13° Chef de projet : le membre du personnel qui supervise un Projet;14° Membre du personnel : le fonctionnaire statutaire, le stagiaire et le membre du personnel contractuel. Art. 2.Chaque sous-entité peut être subdivisée en sous-structures telles que piliers, équipes, cellules, groupes de bâtiments et est toujours dirigée par un chef fonctionnel désigné à cette fin par le Chef de service, le Chef de division ou les membres du Comité de Direction. Art. 3.Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et le respect des conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, arrêtés, circulaires, manuels et ordres de service pertinents et autres formes de réglementations, instructions et décisions, ainsi que des plans de gestion y afférents. Art. 4.§ 1er. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;3° à la conclusion de contrats. §
de la Régie des Bâtiments Art. 10.L'
est chargé de la gestion journalière de la Régie des Bâtiments et préside le Comité de Direction dont il fait partie. Art. 11.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'
, ses compétences sont exercées par le Membre du Comité de Direction désigné à cette fin par l'
. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'
, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « Au nom de l'
de la Régie des Bâtiments Le délégué, Nom et fonction ». § 3. Les membres du personnel à qui l'
accorde sa signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : « Par ordre de l'
de la Régie des Bâtiments, Nom et fonction ». CHAPITRE III. - Compétences en matière d'organisation interne Art. 12.Le Comité de Direction est compétent pour prendre des décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et le bon fonctionnement de l'organisation, y compris la division en sous-entités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication. Art. 13.Le Comité de Direction organise le système de contrôle interne de telle manière que le système des subdélégations est utilisé de façon efficace et expédiente et que des abus sont évités. CHAPITRE IV. - Compétences en matière de marchés publics Art. 14.§ 1er. Le Ministre est exclusivement compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée dépasse le seuil de 135.000 euros. § 2. Chaque Chef de service, Manager de projet, Chef de division ou membre du Comité de Direction est compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée ne dépasse pas le seuil de 135.000 euros. Art. 15.§ 1er. Après l'approbation de l'objet d'un marché public conformément à l'article 14, la compétence pour définir la procédure de passation, approuver et signer les documents du marché et lancer la procédure de passation pour tous les marchés publics, y compris la publication de tous les avis de marché et de tous les avis rectificatifs, est réglée comme suit : 1° Concernant les marchés de travaux, en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 400.000 euros : Chef de service ii) jusque 900.000 euros : Manager de projet iii) jusque 1.400.000 euros : Chef de division iv) jusque 2.000.000 euros : Directeur général v) jusque 2.700.000 euros :
2° Concernant les marchés de fournitures :
3° Concernant les marchés de services :
. Le Chef de projet est, avec son Chef de service, compétent pour, au moyen d'une double signature, signer toute la correspondance et prendre toutes les décisions préalables ayant trait à la préparation de la passation des marchés publics, lesquelles sont contrôlées par le Manager de projet. La double signature n'est pas applicable si le Chef de projet est lui-même délégué en vertu du présent arrêté. Art. 16.§ 1er. La compétence pour la prise des décisions de sélection et des décisions d'attribution est réglée comme suit : 1° Concernant les marchés de travaux, en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 400.000 euros : Chef de service ii) jusque 900.000 euros : Manager de projet iii) jusque 1.400.000 euros : Chef de division iv) jusque 2.000.000 euros : Directeur général v) jusque 2.700.000 euros :
2° Concernant les marchés de fournitures :
3° Concernant les marchés de services :
. La compétence pour passer des marchés dans le cadre d'une convention-cadre passée, dans les limites de son objet et de ses dispositions, sur la base du montant par marché commandé, est réglée comme suit : 1° pour les marchés de travaux :
2° pour les marchés de fournitures :
3° pour les marchés de services :
.Dans la limite des montants des subdélégations accordées dans le présent arrêté, les compétences sont également valables pour la passation des marchés, soit dans le cadre de son rôle de centrale de marchés, soit au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une convention valable a été conclue à cet effet. Art. 18.Le Chef de projet est, avec son Chef de service, compétent pour, au moyen de la double signature, prendre toutes les décisions ayant trait à l'exécution simple de marchés publics passés. La double signature n'est pas applicable si le Chef de projet est lui-même délégué en vertu du présent arrêté. Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution simple d'un marché public passé, celles visant à réaliser l'objet du marché initial et qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. Art. 19.§ 1er. En ce qui concerne la modification des quantités présumées et les autres modifications d'un marché attribué, le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction approuve les états estimatifs et les états de régularisation ainsi que les devis estimatifs et les décomptes pour autant que le montant total de ces états estimatifs, états de régularisation, devis estimatifs et décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de l'offre approuvée, ne dépasse pas le montant pour lequel le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction est compétent pour l'attribution conformément à l'article
. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3 y compris, il n'est accordé de délégation, en ce qui concerne l'approbation de devis estimatifs et de décomptes résultant de modifications du marché, que pour autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, n'excède pas le plafond des délégations respectives prévues pour la passation de marchés par procédure négociée sans publication préalable comme prévu à l'article
est compétent pour la prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, à l'exception des Membres du Comité de Direction.5° L'
est, sur proposition du Directeur Services d'encadrement, compétent pour la désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de peines disciplinaires et de suspension dans l'intérêt du Service.6° L'
est compétent pour la suspension dans l'intérêt du Service pour les agents des niveaux B, C et D.7° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la fixation du traitement des membres du personnel et de l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation des bordereaux de paiement relatifs aux dépenses qui en résultent.8° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des intéressés.A partir de la classe A3, l'autorisation d'interruption de carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à l'exception de celle pour cause de maladie, et de non-activité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre. 9° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la décision, après avis de la Division juridique, relative à la reconnaissance d'accidents du travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et à l'octroi d'indemnités et de réparation pour accidents du travail, pour accidents survenus sur le chemin du travail et pour maladies professionnelles dans le secteur public.10° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la délivrance d'états de service et d'attestations concernant le traitement des membres du personnel de la Régie, qu'ils soient ou non en service.11° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'approbation de demandes de remboursement de traitements à des services publics, à des organisations syndicales ou à d'autres instances où des membres du personnel de l'organisme ont été mis à la disposition.12° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'établissement des instructions, après concertation au sein du Comité de Concertation syndical compétent, au sujet des heures de service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte tenu des réglementations générales en vigueur.13° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre les Services et/ou membres du personnel de la Régie des Bâtiments, dans les limites des crédits alloués à cet effet et dans les limites de la réglementation.14° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des membres du personnel.15° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles rémunérées. 16° L'
est compétent pour l'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de l'U.E., dans les limites des crédits prévus à cet effet et pour autant que le coût prévu ne dépasse pas le montant de 1.000 euros par membre du personnel et par mission, et pour l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à ces missions à l'étranger pour lesquelles une approbation valable a déjà été donnée. Une copie de l'approbation est transmise sans délai au ministre. 17° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation de siéger, dans des jurys d'examen auprès d'autres organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.18° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service Talent est compétent pour l'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique.19° L'
est compétent pour l'autorisation aux membres du personnel d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la Régie des Bâtiments, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie des Bâtiments.20° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la réglementation prévue à cet effet en matière de prestations et de services délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que l'approbation des bordereaux de paiement qui en résultent, pour autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au règlement de délégation tel que déterminé sous le chapitre IV.21° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la désignation des chefs de district, la nomination des ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des traitements à PERSOPOINT, la désignation des comptables extraordinaires des avances de fonds, la désignation des comptables de matériel et la désignation des concierges pour les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments.22° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la fixation des règles concernant le remboursement aux membres du personnel des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la Régie des Bâtiments et l'approbation des bordereaux de paiement en la matière.23° L'
est compétent pour l'organisation du télétravail. Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation concernant le télétravail aux membres du personnel. CHAPITRE VII. - Compétences en matière de gestion des clients Art. 31.L'
est, sur proposition du Directeur général Gestion Clients, compétent pour rédiger et signer avec d'autres institutions belges et internationales de droit public des conventions et des décisions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et simple d'accords généraux de coopération conclus antérieurement par le Gouvernement ou le Ministre. Art. 32.Le Directeur général Gestion Clients est compétent pour conclure des conventions avec d'autres Services publics concernant des matières qui relèvent de sa compétence, les factures relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux frais d'exploitation des centres administratifs et d'autres bâtiments partagés avec des tiers ou d'autres bâtiments en copropriété de l'Etat. CHAPITRE VIII. - Compétences en matière de litiges et d'actions en justice Art. 33.§ 1er. L'
, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour exercer toute action en justice concernant des dossiers pour lesquels le Comité de Direction est compétent quant à la décision. § 2. L'
peut, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, habiliter des collaborateurs de la Division juridique à représenter la Régie des Bâtiments en justice dans toutes les actions en justice devant les tribunaux civils et administratifs. § 3. L'
, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal. Art. 34.Les collaborateurs de niveau A de la Division juridique sont compétent pour accepter tous les exploits d'huissier de justice signifiés à la Régie des Bâtiments. Art. 35.Le Chef de division de la Division juridique est compétent pour désigner les avocats et approuver et payer le montant des honoraires et coûts redevables des avocats y compris toutes les dépenses résultant d'actions en justice. Art. 36.§ 1er. L'
, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour prendre toute décision d'acquiescement ou de désistement en matière d'actions en justice. §
, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour approuver toute transaction et les dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 euros, tant en principal qu'en intérêts. Art. 37.§ 1er. L'
, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour approuver des créances irrécouvrables à concurrence d'un montant de 100.000 euros. §
, après avis du Directeur Services d'encadrement, est compétent pour approuver les comptes rendus par les comptables extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux rendus par les comptables de matières et de matériel. Art. 43.Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour signer les procès-verbaux autorisant la remise et la reprise à l'Administration Services patrimoniaux du Service public fédéral Finances de biens mobiliers non utilisés. CHAPITRE X. - Fonctionnement du Comité de Direction Art. 44.Le Comité de Direction rédige son règlement d'ordre intérieur en vue de son propre fonctionnement. Ce règlement sera porté à la connaissance de tous les membres du personnel de la Régie des Bâtiments. Art. 45.Le Comité de Direction désigne dans toute décision un de ses membres qui sera chargé de l'exécution de la décision prise, et ce à l'exception des compétences réservées à l'
. Art. 46.En cas d'absence ou d'empêchement d'un Membre du Comité de Direction, ses compétences sont exercées par le Comité de Direction qui peut prendre des mesures temporaires afin de pourvoir au remplacement du Membre concerné ou au remplacement de la fonction de ce Membre. Les délégations accordées à un Membre du Comité de Direction sont aussi accordées au fonctionnaire qui, par décision du Comité de Direction, est chargé du remplacement de cette fonction. CHAPITRE XI. - Signature et subdélégation Art. 47.§ 1er. Les membres du personnel qui signent des décisions en exécution du présent arrêté de subdélégation apposent leur signature « par ordre » des membres du Comité de Direction. En cas de subdélégation, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « le délégué, Nom fonction ». § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de fonctionnaires qui sont habilités à signer des décisions en exécution du présent arrêté de subdélégation, ils peuvent se faire remplacer par un membre du personnel désigné par eux pour apposer leur signature « par ordre » du subdélégué. Dans ce cas, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « par ordre du délégué, Nom fonction ». Art. 48.Pour des marchés ou des Projets spécifiques, le Comité de Direction peut, dans la limite des compétences de l'
et du Comité de Direction, accorder une délégation particulière à un membre du personnel de la Régie des Bâtiments, et ce sur la base d'un mandat individuel dans lequel la portée des compétences transférées est mentionnée. Ce mandat est signé au nom du Comité de Direction par l'
. CHAPITRE XII. - Dispositions finales Art. 49.L'arrêté du Directeur général des Bâtiments du 9 septembre 2005 fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments est abrogé. Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2017. Laurent Vrijdaghs,
de la Régie des Bâtiments. Marie-Caroline Pardon, Directeur général Gestion Clients. Jan Mathu, Directeur Services d'encadrement. Gert Jansens, Directeur général Services opérationnels. Annexe : Organigramme de la Régie des Bâtiments Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.