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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime

Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires; Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécuri

§ 3

, alinéa 3 ou lorsque le navire a reçu l'ordre de quitter le port ou le mouillage,

§ 1e

r, alinéa 4, l'inspecteur communique les faits pertinents aux autorités du pays du port d'escale suivant, si celui-ci est connu, ainsi qu'à tout autre Etat côtier pertinent et aux autorités désignés à cet effet par l'autorité nationale pour la sûreté maritime, en tenant compte des directives de l'Organisation maritime internationale. Le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués doivent être garantis. Le refus d'accès au port ou au mouillage,

§ 3

, alinéa 3, ou l'ordre de quitter le port ou le mouillage,

§ 1e

r, alinéa 4, ne sera imposé que lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignées à cet effet ou le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime ont des raisons sérieuses de penser que le navire constitue une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes ou des navires ou autres biens et qu'il n'existe pas d'autres mesures appropriées pour éliminer cette menace. Les mesures de contrôle visées au § 1er, alinéas 2 et 4, et les dispositions visées au § 3, alinéa 3, ne seront imposées ou prises qu'en vertu de la règle 9 de la convention SOLAS 74, chapitre XI-2, jusqu'à ce que la non-conformité les ayant entraînées ait été rectifiée de manière jugée satisfaisante par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou par le président de l'autorité nationale pour la sûreté maritime, compte tenu des mesures éventuelles proposées par le navire ou l'administration de l'Etat du pavillon. Lorsque des mesures de contrôle sont imposées ou des dispositions sont prises conformément aux alinéas2 ou 4, tout sera mis en oeuvre pour éviter tout retard inutile. En outre, l'accès indispensable au navire dans des cas d'urgence, pour des raisons humanitaires ou de sûreté ne sera pas empêché. ». Art. 3.Après le chapitre V du même arrêté, il est inséré un chapitre VI. DISPOSITIONS FINALES, comportant les articles 13 et

  1. Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté. Art. 5.L'arrêté royal du 15 août 2012 adoptant la norme contraignante pour la fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à l'entrée dans un port belge est abrogé. Art. 6.Le ministre qui a la Douane dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 décembre
  2. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Le Secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif à la sûreté maritime PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Le Secrétaire d'Etat à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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