27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration et portant modification de divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au fonctionnement et au financement des sociétés de logement social en exécution du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° bis, inséré par l'article 2 du décret du 28 avril 2017 introduisant des mesures d'accompagnement pour améliorer le fonctionnement performant des organisations de logement social (ci-après dénommé le décret du 28 avril 2017), l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par l'article 3 du décret du 28 avril 2017, l'article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, inséré par l'article 4 du décret du 28 avril 2017, l'article 34, § 3, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 29 avril 2011 et remplacé par le décret du 24 mars 2016, l'article 34, § 3, alinéa 1er, 3°, modifié par l'article 5 du décret du 28 avril 2017, l'article 38, § 1er, 1°, modifié par l'article 38 du décret du 20 décembre 2012, l'article 40, § 1er, modifié par l'article 6 du décret du 28 avril 2017, l'article 42, alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 48, modifié par l'article 7 du décret du 28 avril 2017, l'article 49, § 3, inséré par l'article 8 du décret du 28 avril 2017, l'article 56, modifié par l'article 9 du décret du 28 avril 2017, l'article 56/1, inséré par l'article 10 du décret du 28 avril 2017, et l'article 64, modifié par l'article 11 du décret du 28 avril 2017 ; Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, l'article 163, § 1er, l'article 164 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ; Vu l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant les modalités relatives aux aspects de gestion des sociétés de logement social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 portant modification de divers arrêtés relatifs au logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (Vlarebo) ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 mai 2017 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 19 juillet 2017 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Vu l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat, portant le numéro de rôle 61.936, communiqué par e-mail du 29 septembre 2017, dans lequel le Conseil d'Etat fait savoir que la demande d'avis a été supprimée du rôle le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Introduction d'une allocation pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement social à la suite d'une restructuration en exécution de l'article 49, § 3, du Code flamand du Logement Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° Restructuration : une restructuration telle que visée au livre XI du Code des Sociétés ;2° Ministre: le Ministre flamand chargé du logement ;3° SHM : une société de logement social, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement ;4° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;5° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), agence autonomisée externe de droit public, visée à l'article 30 du Code flamand du Logement. Art. 2.Dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus, le Ministre peut accorder annuellement à la VMSW un budget de 2 millions d'euros à titre de compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables d'une restructuration pour une société de logement social. La VMSW verse le crédit disponible, visé à l'alinéa 1er, jusqu'à ce qu'il est complètement épuisé. Au plus tard le 31 janvier 2024, la VMSW transmet un rapport final au Ministre et à l'agence sur l'affectation des allocations fournies en application du présent arrêté. Dans l'alinéa 3 on entend par agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005. Art. 3.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, une allocation sera accordée aux sociétés de logement social qui, dans le cadre d'une restructuration, reprennent le patrimoine, des parties du patrimoine, l'universalité de biens ou une branche d'activité d'une ou plusieurs SHM, qui sera composée et calculée comme suit : 1° une allocation compensatoire forfaitaire de 150 euros par logement locatif social transféré et par parcelle cadastrale ou partie de parcelle cadastrale transférée, sur laquelle aucun logement locatif social n'est réalisé ; 2° une allocation compensatoire forfaitaire de 50 euros par logement locatif social qui fait partie du patrimoine de logements locatifs sociaux après la restructuration, avec un maximum de 125.000 euros par SHM repreneuse ; 3° une allocation forfaitaire de 50.000 euros si une ou plusieurs SHM sont associées à la restructuration qui ont un propre patrimoine de moins de 1000 logements locatifs sociaux en gestion. § 2. L'allocation visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas dépasser les frais réels liés à la restructuration et, le cas échéant, elle est réduite aux montants réellement dépensés et démontrés. Les frais suivants sont éligibles à l'allocation, visée au paragraphe 1er, à condition que la SHM démontre qu'ils résultent de la restructuration : 1° les frais inhérents au transfert de biens immobiliers ;2° les frais de notaire ;3° les frais de conseil, liés à la restructuration ;4° les frais d'informatisation, de matériel et de logiciel, d'automatisation ;5° les frais de déménagement et de logement ;6° les frais de communication ;7° les divers autres frais, qui s'élèvent au maximum à 5% de l'allocation, visée au paragraphe 1er. § 3. L'allocation, visée au paragraphe 1er, peut être cumulée avec d'autres allocations, primes ou subventions qui compensent les mêmes frais, tandis que l'ensemble de celles-ci ne dépasse pas les frais réels de la restructuration, y compris les charges fiscales non récupérables. Le cas échéant, l'allocation est limitée aux montants réellement dépensés. Le cas échéant, la SHM ajoute une déclaration sur l'honneur au dossier de demande, qui comprend un aperçu de toutes les allocations, primes et subventions cumulées. § 4. L'allocation, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, ne peut être octroyée qu'une seule fois par logement, par parcelle cadastrale ou par partie d'une parcelle cadastrale. § 5. Si la demande d'allocation est recevable et approuvée, l'allocation arrêtée conformément aux paragraphes 1 à 4, est calculée comme suit : 1° à 100% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2019 ;2° à 80% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2020 ;3° à 60% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2021 ;4° à 40% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2022 ;5° à 20% pour les demandes introduites jusqu'au 30 juin 2023. Art. 4.L'allocation, visée à l'article 3, peut être demandée auprès de la VMSW, au plus tôt après le dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de fusion, de l'acte constatant les décisions de participation à la scission de la société à scinder, ou de la proposition d'apport ou de cession d'une universalité ou d'une branche d'activité. La SHM joint à sa demande d'allocation : 1° la preuve de dépôt de l'acte de fusion, visé à l'alinéa 1er ;2° les listes des parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales transférées lors de la restructuration, sur lesquelles aucun logement locatif social n'est réalisé ;3° les preuves des frais réellement dépensés, qui résultent de la restructuration, visés à l'article 3, § 2 ;4° une déclaration sur l'honneur sur les autres allocations, primes ou subventions prévues dans le présent arrêté, qui ont été ou seront reçues dans le cadre de la restructuration ;5° une déclaration sur l'honneur confirmant l'exactitude des preuves transmises, comportant les extraits des actes ou procès-verbaux démontrant que la personne qui introduit la demande d'allocation, a été mandatée à cet effet. La VMSW vérifie si les dossiers de demande répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté. A cet effet, la VMSW peut se faire communiquer tous les documents et preuves utiles. La SHM est tenue de donner suite aux demandes de la VMSW dans le cadre du contrôle précité. Au plus tard trois mois après la réception de la demande d'allocation, la VMSW évalue si les conditions sont remplies et elle informe la SHM par envoi sécurisé de ses constatations. La notification contient, le cas échéant, le calcul de la subvention. La VMSW procède au paiement dans un mois après l'envoi de la notification. Dans un mois après la réception de la notification par la VMSW, visée à l'alinéa précédent, la SHM peut introduire un recours auprès du Ministre par envoi sécurisé. Le Ministre se prononce dans les trois mois de la réception de l'acte de recours. Le Ministre ou l'agence informe la SHM concernée de la décision relative au recours, par envoi sécurisé. Pour obtenir une allocation telle que visée à l'article 3, il est uniquement tenu compte des restructurations pour lesquelles les actes, visés à l'alinéa 1er, sont déposés après le 22 juillet 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 7 octobre 2011, 11 octobre 2013, 24 janvier 2014 et 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.En ce qui concerne la vente de logements locatifs sociaux en application de l'article 43 du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 24 avril 2017, le candidat acheteur est considéré comme mal-logé s'il satisfait aux conditions, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 24 avril 2017 » ; 2° le paragraphe 8 est abrogé. Art. 6.A l'article 3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et 3, le membre de phrase « visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 » est remplacé par les mots « visée à l'article 64 du Code flamand du Logement » ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Si la subvention, visée aux alinéas 1er et 3, ne peut pas être déterminée avant la mise en vente du logement acquisitif social, la subvention estimée est déduite ». Art. 7.Dans l'article 1er, alinéas 2 et 4, de l'annexe VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, le membre de phrase « 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012 » est remplacé par le membre de phrase « 64 du Code flamand du Logement ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social Art. 8.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012, 15 juillet 2016 et 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;2° Entités du domaine politique du Logement : l'agence et la VMSW ;3° Ministre: le Ministre flamand chargé du logement ;4° objectifs opérationnels : les objectifs pour les sociétés de logement social dérivés du Code flamand du Logement, formulés tant que possible en des indicateurs spécifiques, mesurables, acceptables, axés sur le résultat et limités dans le temps ;5° évaluation des prestations : la procédure pour l'évaluation des prestations d'une société de logement social, le cas échéant en comparaison avec une évaluation antérieure, comprenant les étapes à parcourir consécutivement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.