AUTORITE FLAMANDE Bien-Etre, Santé publique et Famille 31 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions en 2017 LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés et de bambins, l'article 12, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ; Vu l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, l'article 57, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 8 septembre 2017 ; Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 août 2017 ; Vu l'avis 62.189/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.En 2017, il y a un budget de subventions total à répartir de neuf millions cinq cent mille euros. Art. 2.Le budget de subventions, visé à l'article 1er, est réparti comme suit : 1° trois millions cinq cent mille euros pour la subvention de base pour l'accueil en groupe, le budget entier étant affecté à la reconversion des places d'accueil d'enfants existantes sans subvention à des places d'accueil d'enfants avec une subvention de base ;2° quatre millions euros pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial et l'accueil en groupe, y compris la subvention de base si nécessaire, en affectant deux millions euros à de nouvelles places d'accueil d'enfants et deux millions à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ;3° deux millions euros pour la subvention supplémentaire pour l'accueil familial et l'accueil en groupe, y compris la subvention de base et la subvention pour le tarif sur la base des revenus, en affectant le budget tant à de nouvelles places d'accueil d'enfants qu'à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes d'organisateurs qui font partie d'un partenariat local qui organise également des activités enfants-parents visant à lutter contre la pauvreté des enfants.Lors de l'octroi de places subventionnables pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ainsi que pour de nouvelles places, le budget est réparti sur la base des montants de subvention visés à l'article 18, alinéa 3, 1° et 2°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Il y a un prélèvement du budget à répartir, visé à l'alinéa 1er, 2°, selon les pourcentages suivants du budget précité pour les régions suivantes : 1° 20 % pour la ville d'Anvers ;2° 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° 5 % pour la ville de Gand. Il y a un prélèvement du budget à répartir, visé à l'alinéa 1er, 3°, de 10% du budget précité pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Règles de programmation pour la subvention de base Art. 3.Le budget de subvention pour la subvention de base pour l'accueil en groupe, visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est réparti selon les dispositions visées aux articles 4 à 6. Art. 4.La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants : 1° la demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin », transmis par e-mail à l'adresse e-mail, mentionnée sur le formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;2° la demande concerne la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ;3° la demande concerne la subvention pour l'accueil en groupe ;4° la demande concerne un emplacement d'accueil d'enfants où les familles ne paient pas de tarif sur base des revenus, tel que visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants se produisent : 1° il y a des contre-indications dans le dossier qui constituent un indice sérieux que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° il y a un avis négatif motivé et fondé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local de la commune pour l'accueil d'enfants, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins ;3° il n'y a pas de perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées vers la date de réalisation mentionnée ou vers le 31 décembre 2020. Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, la date de mise en service de l'emplacement d'accueil d'enfants vaut comme critère de bien-fondé. « Kind en Gezin » classe les demandes sur la base de la date de mise en service. La demande ayant la date de mise en service la plus ancienne obtient le classement le plus élevé. « Kind en Gezin » traitera les demandes successivement sur la base de la classification jusqu'à épuisement du budget. La date de mise en service est la date de début de l'autorisation actuelle ou du certificat de contrôle, accordé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, si ce certificat précédait immédiatement l'autorisation. Par dérogation à l'alinéa 2, les dates suivantes peuvent également être considérées comme date de mise en service : 1° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle dont un organisateur disposait avant qu'il déménageait le fonctionnement ininterrompu vers un autre emplacement d'accueil d'enfants ;2° la date de début de l'autorisation de l'organisateur qui avait une autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants préalablement à une procédure de modification de la forme juridique de l'organisateur, telle que visée à l'article 13/2 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;3° la date de début du certificat de contrôle de l'organisateur qui, préalablement à un nouveau certificat de contrôle, à l'occasion d'une modification de la forme juridique de l'organisateur, avait un certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants ;4° la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle de l'organisateur qui, préalablement à une reprise par un nouvel organisateur, avait une autorisation ou un certificat de contrôle pour l'emplacement d'accueil d'enfants, à condition qu'au moins une des personnes qui assurait l'organisation de l'accueil d'enfants auprès du premier organisateur et qui faisait partie de l'organisateur précédent, fait également partie de l'organisateur repreneur ;5° la date de début du certificat de contrôle pour parent d'accueil indépendant ou l'autorisation pour l'accueil familial qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle pour l'accueil en groupe du même organisateur, ou le certificat de contrôle pour garderie indépendante qui précédait immédiatement l'autorisation actuelle du même organisateur. Art. 6.S'il subsiste encore un budget après le traitement des demandes de subvention de base, celui-ci sera maintenu et affecté lors d'une programmation suivante. CHAPITRE 3. - Règles de programmation pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus, éventuellement en combinaison avec la subvention de base Art. 7.Le budget de subvention pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus, visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, éventuellement en combinaison avec la subvention de base, est réparti selon les dispositions visées aux articles 8 à 15. Art. 8.Dans le présent article, on entend par : 1° pourcentage de prestation : le rapport entre le nombre de prestations d'accueil d'enfants en 2016, réduites à des prestations d'accueil d'un jour entier, et le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées avec subvention pour le tarif sur la base des revenus au sein du groupe de subvention, multipliées par 220, et le tout multiplié par 100 ;2° ratio places/parent d'accueil : la somme du nombre actuel de places subventionnables et le nombre demandé de places subventionnables, divisé par le nombre d'emplacements d'accueil et le nombre attendu d'emplacements en phase de démarrage et d'emplacements en phase d'arrêt. La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants : 1° la demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin », transmis par e-mail à l'adresse e-mail, mentionnée sur le formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;2° la demande concerne les places subventionnables dans une des communes reprises en annexe jointe au présent arrêté ;3° si la demande concerne des places subventionnables à Gand, à Anvers ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la demande provient d'un organisateur qui a obtenu, pour les places d'accueil d'enfants en question, une décision de subvention positive de l'administration locale, dans le cadre d'une des conventions suivantes, conclues par « Kind en Gezin » :
- a)une convention avec la ville d'Anvers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ;
- b)une convention avec la ville de Gand, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;
- c)une convention avec la Commission communautaire flamande, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016. La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants se produisent : 1° il y a des contre-indications dans le dossier qui constituent un indice sérieux que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° il n'y a pas de perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées, au moins pour l'infrastructure et le personnel, vers la date de réalisation mentionnée ou vers le 31 décembre 2020 ;3° le nombre minimal de places d'accueil d'enfants subventionnables demandées est trop élevé en comparaison avec le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables disponibles que « Kind en Gezin » peut accorder dans la commune, telle que reprise en annexe jointe au présent arrêté ;4° il y a un avis négatif motivé et fondé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local de la commune pour l'accueil d'enfants, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins ;5° lors de la demande de reconversion de places d'accueil d'enfants, le nombre minimal de places d'accueil d'enfants demandées pour une échelle de subvention déterminée est supérieur au nombre existant de places d'accueil d'enfants autorisées ;6° la demande de nouvelles places d'accueil d'enfants ne concerne pas des nouvelles places d'accueil d'enfants telles que visées à l'article 57, § 1er, 3°, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;7° la demande de places d'accueil d'enfants dans un groupe de subvention où l'organisateur a déjà une subvention pour le tarif sur la base des revenus, concerne un organisateur qui, en 2016, avait un pourcentage de prestation inférieur à 80% au sein du groupe de subvention pour lequel des places d'accueil d'enfants subventionnables supplémentaires sont demandées, sauf si l'organisateur peut démontrer à l'aide de chiffres plus récents, que le pourcentage de prestation est depuis lors égal ou supérieur à 80 % ;8° pour les organisateurs d'accueil familial ou d'accueil en groupe qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants au statut social des parents d'accueil affiliés auparavant : le ratio places/parent d'accueil s'élève à plus de quatre pour l'accueil familial et à plus de huit pour l`accueil en groupe. Art. 9.Lors de l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants s'appliquent : 1° priorité est donnée aux demandes concernant la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes si, dans la même commune, il y a des places subventionnables à répartir tant pour de nouvelles places d'accueil d'enfants que pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ;2° priorité est donnée aux demandes lors desquelles la transposition d'une promesse de subvention en un octroi de subvention est prévue, et est réaliste, avant le 30 juin 2019. Art. 10.Les demandes sont évaluées par « Kind en Gezin » sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score conseillé de l'administration locale sur un maximum de huit points, à condition que l'administration locale communique les critères et le poids de chaque critère aux organisateurs au plus tard le 15 juin 2017.Les critères de l'administration locale doivent être objectifs, transparents, pertinents pour la subvention, et complémentaires par rapport aux critères visés aux points 2° et 3° ; 2° le score de « Kind en Gezin » sur un maximum de deux points pour :
- a)le degré d'intégration de l'organisateur dans une organisation ou un réseau de structures de l'aide sociale manifestement structuré ;
- b)la mesure dans laquelle l'organisateur dispose d'un propre encadrement pédagogique ou d'une collaboration avec une organisation de soutien pédagogique ;3° le score de « Kind en Gezin » sur un maximum de deux points pour la mesure dans laquelle l'organisateur travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans un statut de travailleur. Lorsqu'une administration locale ne transmet pas le score conseillé à « Kind en Gezin » parce que l'organisateur n'a pas transmis la demande à l'administration locale, ce score conseillé est considéré comme zéro sur huit. Lorsqu'une administration locale n'a transmis un score conseillé pour aucune demande de la commune, ou lorsqu'il paraît que les critères ou l'évaluation de l'administration locale ne répondent pas aux conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, les demandes seront évaluées sur la base du score, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sur un maximum de quatre points. Art. 11.Les demandes sont classées en deux groupes sur la base de leur score : les demandes qui répondent aux critères de priorité, visés à l'article 9, auxquelles des promesses de subvention sont accordées en premier, et les demandes qui n'y répondent pas, qui ne sont traitées que s'il y a encore un budget disponible après le traitement des demandes en priorité. Pour les demandes de nouvelles places d'accueil d'enfants ayant un score égal au sein de leur groupe, la demande ayant la date de réalisation réaliste la plus proche obtient un classement supérieur à la demande ayant une date de réalisation ultérieure. Si, à ce moment-là, plusieurs demandes obtiennent toujours un classement égal, la demande de l'organisateur ayant le moins de places d'accueil d'enfants subventionnables avec la subvention pour le tarif sur la base des revenus en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, obtient un classement supérieur à l'autre demande. Pour les demandes pour la reconversion de places d'accueil d'enfants ayant un score égal au sein de leur groupe, la demande de places d'accueil d'enfants pour lesquelles un agrément, un certificat de contrôle ou une autorisation a été octroyé(
- e)le plus longtemps et sans interruption, obtient un classement supérieur à l'autre demande ayant le même score. Si, à ce moment-là, plusieurs demandes obtiennent toujours un classement égal, la demande de l'organisateur qui ne bénéficie pas encore d'une subvention de « Kind en Gezin » en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, obtient un classement supérieur. Art. 12.Lorsqu'une demande n'obtient pas un score de 50 % sur le score total, « Kind en Gezin » peut décider d'exclure cette demande et de refuser une promesse de subvention. Art. 13.L'octroi d'une subvention pour le tarif sur base des revenus dans une zone géographique est possible si la part de places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus dans la zone géographique est inférieure à 70 % du nombre total de places d'accueil d'enfants. Art. 14.La reconversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention pour le tarif sur base des revenus en des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus est possible si le pourcentage des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus, à l'exception des places avec subvention supplémentaire, dans la zone géographique est inférieur à 70 % de l'offre totale d'accueil d'enfants. Art. 15.S'il reste du budget en cas de reconversion de places d'accueil d'enfants existantes, soit en cas de nouvelles places d'accueil d'enfants, ce budget peut être transféré respectivement aux nouvelles places d'accueil d'enfants et à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes. S'il subsiste encore un budget après le traitement des demandes de subvention pour le tarif sur la base des revenus, celui-ci sera maintenu et affecté lors d'une programmation suivante. CHAPITRE 4. - Règles de programmation pour la subvention supplémentaire Art. 16.Le budget de subvention pour la subvention supplémentaire, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, éventuellement en combinaison avec la subvention de base et la subvention pour le tarif sur la base des revenus, est réparti selon les dispositions visées aux articles 17 à 20. Art. 17.La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants : 1° la demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin », transmis par e-mail à l'adresse e-mail, mentionnée sur le formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;2° la demande concerne les places subventionnables dans une des communes reprises en annexe jointe au présent arrêté ;3° la demande fait partie d'une demande de la Maison de l'Enfant pour une subvention pour des réunions enfant-parent, ou démontre une collaboration avec des partenaires de réseau ;4° la demande mentionne au moins 4 partenaires, dont une structure de soutien aux familles. La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants se produisent : 1° il y a des contre-indications dans le dossier qui constituent un indice sérieux que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° il n'y a pas de perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées, au moins pour l'infrastructure et le personnel, vers la date de réalisation mentionnée ou vers le 1 avril 2018. Art. 18.Les demandes sont évaluées par « Kind en Gezin » sur la base de la somme des scores suivants, en associant la Fondation Roi Baudouin pour avis : 1° l'offre de familles du partenariat dont l'organisateur d'accueil d'enfants fait partie pour la demande, et les domaines de vie qui sont traités : quinze points ;2° les ménages et enfants vulnérables et défavorisés cibles dans un ou plusieurs quartiers et la mesure dans laquelle le fonctionnement est inclusif pour ces ménages et enfants : dix points ;3° la manière dont on travaille à la réalisation d'un environnement de vie riche pour des jeunes enfants : quinze points ;4° la mesure dans laquelle la participation sociale et l'« agency » des familles sont renforcées.Par « agency » on entend que les parents et les enfants sont des acteurs équivalents qui donnent du sens, initient des changements et font des choix en relation avec les autres et avec l'environnement : vingt points ; 5° le degré de participation du groupe cible, visé aux points 1° à 4° inclus, à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des critères, visés aux points 1° à 4° inclus : quinze points ;6° la mesure dans laquelle l'organisateur et ses partenaires sont intégrés dans un réseau et sont suffisamment compétents : dix points ;7° la manière dont le monitoring de l'impact sur les familles, l'environnement et les partenaires est organisé : quinze points. « Kind en Gezin » classe les demandes sur la base du score total. La demande ayant le score le plus élevé, obtient le classement le plus élevé. « Kind en Gezin » traitera les demandes successivement sur la base de la classification jusqu'à épuisement du budget. Lorsqu'il y a des demandes qui ont un score égal, la demande de la commune où il y a le moins de places d'accueil d'enfants subventionnables avec subvention supplémentaire par rapport au nombre de naissances dans des familles défavorisées dans cette commune, obtient le classement le plus élevé. Art. 19.Lorsqu'une demande n'obtient pas un score de 50 % sur le score total, « Kind en Gezin » peut décider d'exclure cette demande et de refuser une promesse de subvention. Art. 20.Si, après le traitement des demandes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il subsiste encore du budget à répartir, celui-ci est ajouté au budget réparti sur les autres communes, reprises en annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Art. 21.L'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions est abrogé. Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mars 2017. Bruxelles, le 31 octobre 2017. Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Annexe. Les communes, visées à l'article 8, alinéa 2, 2°, le nombre disponible de places d'accueil d'enfants subventionnables dans les communes, visées à l'article 8, alinéa 3, 3°, et les communes, visées à l'article 17, 2° et l'article 20 1° les communes, visées à l'article 8, alinéa 2, 2°, et le nombre disponible de places d'accueil d'enfants que « Kind en Gezin » peut accorder dans la commune, visée à l'article 8, alinéa 3, 3° Abréviations utilisées : T0 (échelon 0) = places sans subvention, T2 (échelon 2) = subvention pour le tarif sur la base des revenus, IKT = tarif sur la base des revenus Pour les nouvelles places Commune Capacité totale Demande potentielle Besoin potentiel Part IKT Combien de places subventionnables à tarif sur base des revenus (T2) peuvent être accordées au maximum dans la commune ? Saint-Nicolas 1087 1979 892 68,54 % 16 Malines 1574 2406 832 66,11 % 61 Vilvorde 506 1294 788 64,23 % 29 Dilbeek 374 1074 700 67,38 % 10 Heist-op-den-Berg 352 1027 675 57,16 % 45 Hasselt 1194 1843 649 65,95 % 48 Leeuw-Saint-Pierre 304 903 599 67,43 % 8 Hal 483 1067 584 63,32 % 32 Beveren 600 1166 566 68,67 % 8 Geel 430 982 552 67,42 % 11 Grimbergen 474 999 525 50,85 % 91 Roulers 1162 1600 439 69,44 % 6 Lierre 410 820 410 56,30 % 56 Willebroek 336 742 406 60,44 % 32 Wevelgem 516 909 393 69,35 % 3 Pour la reconversion de places existantes Commune Capacité autorisée totale Part sans subvention (T0) Part IKT Combien de places subventionnables à tarif sur base des revenus (T2) peuvent être accordées au maximum dans la commune ? Wezembeek-Oppem 142 82,39 % 17,61 % 74 Kraainem 209 75,12 % 24,88 % 94 Hoeilaart 166 70,67 % 29,33 % 67 Maarkedal 45 66,82 % 33,18 % 17 Hoegaarden 79 62,03 % 0,00 % 55 Tervuren 238 57,08 % 27,81 % 101 Rhode-Saint-Genèse 225 54,66 % 45,34 % 55 Bekkevoort 48 54,36 % 16,38 % 26 Drogenbos 55 49,09 % 50,91 % 11 Lichtervelde 131 48,87 % 51,13 % 25 Overijse 388 47,97 % 52,03 % 70 Wemmel 263 47,15 % 52,85 % 45 Zaventem 549 44,04 % 55,96 % 77 Deerlijk 185 42,11 % 50,20 % 37 Zuienkerke 20 39,39 % 60,61 % 2 Zomergem 157 38,81 % 32,55 % 59 Steenokkerzeel 110 38,31 % 46,19 % 26 Ledegem 152 38,04 % 45,56 % 37 Merchtem 230 37,79 % 58,30 % 27 Hal 483 36,68 % 63,32 % 32 2° les communes, visées à l'article 17, 2°, et à l'article 20 Commune Indice de précarité 2015 (nombre moyen 2013 à 2015) Indice de précarité 2016 (nombre moyen 2014 à 2016) Anvers Boom 37,1 % 38,9 % Anvers Anvers 27,1 % 27,7 % Anvers Turnhout 20,8 % 23,5 % Anvers Willebroek 17,3% 20,8% Anvers Schoten 13,5% 14,7% Anvers Lierre 12,9 % 14,2 % Anvers Malines 11,8 % 12,4 % Anvers Mortsel 10,1 % 12,0 % Anvers Geel 9,5 % 11,3 % Anvers Mol 10,5 % 10,5 % Limbourg Genk 27,3 % 29,9 % Limbourg Maasmechelen 26,8 % 27,3 % Limbourg Heusden-Zolder 21,8 % 21,8 % Limbourg Saint-Trond 15,2 % 18,4 % Limbourg Bourg-Léopold 21,5 % 18,4 % Limbourg Tongres 13,8 % 17,1 % Limbourg Beringen 14,9 % 15,5 % Limbourg Houthalen-Helchteren 13,3 % 14,4 % Limbourg Bilzen 12,2 % 14,2 % Limbourg Lommel 13,1 % 14,1 % Limbourg Maaseik 10,80 % 13,7 % Limbourg Lanaken 14,4 % 13,4 % Limbourg Hasselt 9,3 % 11,9 % Flandre orientale Renaix 21,8 % 22,8 % Flandre orientale Gand 22,2 % 21,6 % Flandre orientale Grammont 18,8 % 21,2 % Flandre orientale Zele 20,7 % 20,8 % Flandre orientale Saint-Nicolas 18,7 % 19,6 % Flandre orientale Wetteren 18,9 % 19,2 % Flandre orientale Tamise 15,3 % 16,1 % Flandre orientale Ninove 12,0 % 13,4 % Flandre orientale Lokeren 12,9 % 12,6 % Flandre orientale Beveren 9,2 % 11,0 % Flandre orientale Alost 10,4 % 9,4 % Brabant flamand Louvain 17,7 % 20,2 % Brabant flamand Vilvorde 14,0 % 17,6 % Brabant flamand Zaventem 15,1 % 15,1 % Brabant flamand Tirlemont 10,9 % 10,8 % Flandre occidentale Blankenberge 28,4 % 31,4 % Flandre occidentale Ostende 25,9 % 29,6 % Flandre occidentale Menin 21,6 % 20,3 % Flandre occidentale Courtrai 12,9 % 17,4 % Flandre occidentale Wervik 16,1 % 16,1 % Flandre occidentale Torhout 10,4 % 15,6 % Flandre occidentale Roulers 13,1 % 14,6 % Flandre occidentale Ypres 9,9 % 10,1 % Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions en 2017. Bruxelles, le 31 octobre 2017. Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN