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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, m

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140759/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre et dans le respect de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-
  2. Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro d'enregistrement : 123027/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels est complété par le paragraphe suivant : " §
  3. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au 1er juillet 2017 comme suit : Catégorie I : + 0,150 EUR Categorie I : + 0,150 EUR Catégorie I A : + 0,157 EUR Categorie I A : + 0,157 EUR Catégorie II : + 0,160 EUR Categorie II : + 0,160 EUR Catégorie II A : + 0,168 EUR Categorie II A : + 0,168 EUR Catégorie III : + 0,170 EUR Categorie III : + 0,170 EUR Catégorie IV : + 0,180 EUR Categorie IV : + 0,180 EUR Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au 1er juillet 2017 comme suit : Catégorie I : 13,931 EUR Categorie I : 13,931 EUR Catégorie I A : 14,623 EUR Categorie I A : 14,623 EUR Catégorie II : 14,849 EUR Categorie II : 14,849 EUR Catégorie II A : 15,590 EUR Categorie II A : 15,590 EUR Catégorie III : 15,793 EUR Categorie III : 15,793 EUR Catégorie IV : 16,763 EUR". Categorie IV : 16,763 EUR". CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet
  4. Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier
  5. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.