7 DECEMBRE
- - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est homologuée : NBN S 21-208-3:2018 Protection incendie dans les bâtiments - Baies de ventilation des cages d'escaliers intérieures. Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée gratuitement sur place au Bureau de Normalisation, rue Joseph II 40/6, à 1000 Bruxelles. Elle peut également être achetée auprès du Bureau de Normalisation (shop.nbn.be; tél : +32 2 738 01 11). Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 396:1955 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 juillet 1956;2° NBN 845-01:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;3° NBN 845-02:1970 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1971;4° NBN C 10-001:1990 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;5° NBN C 61-112-2:1990 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 décembre 1990;6° NBN C 61-112-2/A1:2001 5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;7° NBN C 90-202:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;8° NBN S 21-208-3:2006 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;9° NBN S 22-013:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;10° NBN T 31-002:1976 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;11° NBN T 31-042:1985 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 avril 1985;12° NBN T 32-101:1982 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1982 ;13° NBN T 41-004:1974 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;14° NBN T 41-005:1974 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;15° NBN T 41-007:1975 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 aout 1976;16° NBN T 41-009:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;17° NBN T 41-011:1977 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;18° NBN T 41-012:1979 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;19° NBN T 41-014:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;20° NBN T 41-015:1984 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 septembre 1984;21° NBN T 41-017:1983 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;22° NBN T 46-007:1987 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin
- Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
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