REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 14 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 19 octobre 2017, approuvé le 26 octobre 2017; Vu l'avis 62.394/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2017, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10/10/2017; Vu l'accord du Ministre du Budget donne le 26 octobre 2017; Vu le test genre réalisé le 21 septembre 2017, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. Art. 2.A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 et modifié par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au I, point 1., le tableau est complété comme suit : « Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia : - semences de base : 99,5 % - semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure : 98 % - semences certifiées : 95 % »; 2° Au I, point 2., A., le tableau est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 1rejointe au présent arrêté; 3° Au I, point 2., B., le
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