31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, en vue de l'adaptation de la cotisation de conservation des bois et l'ajout d'une procédure de dérogation à l'interdiction de déboisement, telle que visée à l'article 90ter du Décret forestier LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, article 90bis, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 mai 2014, et article 90ter, § 7, alinéas 4 et 7, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2016 ; Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, rendu le 31 août 2016 ; Vu l'avis n° 2016/022 du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, donné le 15 septembre 2016 ; Vu l'avis 60.913/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il existe une nécessité d'établir une procédure d'obtention de la dérogation à l'interdiction de déboisement, décrite à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, et qu'il convient d'aligner cette procédure sur la procédure d'obtention d'une dispense de l'interdiction de déboisement telle que décrite à l'article 90bis du décret précité, afin de ne pas avoir des procédures divergentes ; Considérant qu'il existe une nécessité d'adapter la cotisation de conservation des bois afin de permettre à la compensation forestière de maintenir la superficie forestière ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Adaptation de la cotisation de conservation des bois Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 80 francs/m2 » sont remplacés par les mots « 3,50 euros/m2 » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « 80 francs/m2 » sont remplacés par les mots « 3,50 euros/m2 ». Art. 2.L'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement, au mois de juillet de l'année 2017 et ensuite au mois de juillet des années suivantes, à l'indice de santé, suivant la formule : zx = (z*ix)/i2017 Les variables de la formule visée à l'alinéa 1er, doivent être comprises comme suit : 1° zx : compensation forestière financière indexée pour l'année d'activité x ;2° z : montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er ;3° ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x ;4° i2017 : l'indice de santé du mois de juin de l'année 2017. Par indice de santé, visé à l'alinéa 1er, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ». CHAPITRE 2. - Procédure d'obtention d'une dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, composé des articles 16/1 à 16/3 inclus, rédigé comme suit: « CHAPITRE IIIbis. - Dérogation à l'interdiction de déboisement valable pour les forêts utiles les plus vulnérables Art. 16/1.§ 1er. La demande motivée d'obtention de la dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier, doit être introduite par envoi sécurisé auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. Sont considérés comme un envoi sécurisé : une lettre recommandée, la remise contre récépissé, un envoi électronique recommandé, une communication électronique via un guichet électronique de l'Agence de la Nature et des Forêts. Pour pouvoir être considérée comme complète, la demande motivée doit contenir les éléments suivants : 1° une motivation approfondie pour la dérogation à l'interdiction de déboisement, y compris une description du projet ou de l'activité nécessitant le déboisement ; 2° un plan de situation signé par le demandeur sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25.000, avec mention d'un nom de rue ou d'un toponyme habituel pour l'identification de la parcelle ou des parcelles en question ; 3° les données suivantes relatives à la parcelle ou aux parcelles en question :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.