d'utilité publique
d'utilité publique TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes :
définitive : l'acte de décision de l'instance expropriante, indiquant qu'elle clôture la phase administrative et commence la phase judiciaire, après avoir reçu préalablement, le cas échéant, une autorisation d'
à cet effet ;3° autorisation d'
: la décision de l'autorité compétente, par laquelle elle autorise l'instance expropriante à prendre la décision d'
définitive, sur la base d'une évaluation tant de la légalité interne et externe de la mesure envisagée que des conditions, visées à l'article 3 ;4° instance expropriante : l'instance compétente pour exproprier, qui dispose d'une base juridique légale ou décrétale à cet effet ;5°
: la cession forcée de la propriété ou d'un droit réel sur un bien immobilier, de la manière et aux cas, visés au présent décret ;6° demande d'autoréalisation : un document écrit dans lequel un propriétaire ou un détenteur d'un droit réel, en cas d'application de l'article 4, à l'égard de qui une décision d'
provisoire est prise, indique qu'il souhaite et peut réaliser lui-même l'objectif d'
, qui est prévu par l'instance expropriante et envisage l'intérêt public, conformément aux conditions de la note de projet ;7° décision d'
provisoire : la décision de l'instance expropriante par laquelle elle indique qu'elle souhaite procéder à l'
et commence la phase administrative, de la manière et aux cas, visés au présent décret. CHAPITRE 2. - Les conditions d'
Conformément à l'article 16 de la Constitution, une
n'est possible que pour cause d'utilité publique. Si l'
sert également un intérêt privé, elle ne peut être réalisée que dans la mesure où l'utilité publique prévaut. § 2. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une
n'est possible que si une base juridique légale ou décrétale explicite est prévue. § 3. Conformément à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme, une
n'est possible que si elle est nécessaire. Cette nécessité d'
concerne cumulativement les trois éléments suivants : 1° l'objectif de l'
;2° l'
comme moyen ;3° l'objet de l'
. § 4. L'
n'est possible que si les procédures arrêtées selon le présent décret ont été suivies. § 5. Conformément à l'article 16 de la Constitution, une
n'est possible que moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 4.Si un droit réel distinct repose ou est constitué sur un bien immobilier, ce droit peut faire l'objet d'une
distincte. Art. 5.Une part dans une propriété indivise ou un autre droit réel ne peut pas être exproprié(e) de manière distincte, à l'exception de la situation dans laquelle l'
de cette part vise à acquérir finalement le droit de propriété ou droit réel entier. TITRE 2. - La compétence, les cas auxquels on peut procéder à l'
, et l'autorisation d'
CHAPITRE 1er. - Les instances compétentes pour procéder à l'
.Les instances suivantes sont compétentes pour procéder à l'
: 1° le Gouvernement flamand, le Collège de la Commission communautaire flamande, les communes et les provinces ;2° chaque agence autonomisée dotée de la personnalité juridique, telle que visée au décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003 ;3° les personnes morales suivantes :
.Le Gouvernement flamand peut procéder à l'
dans les cas auxquels il estime que l'
est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires et régionales. Le Collège de la Commission communautaire flamande peut procéder à l'
dans les cas auxquels il estime que l'
est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communautaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les communes et provinces peuvent procéder à l'
dans les cas auxquels elles estiment que l'
est nécessaire pour l'élaboration de l'infrastructure ou de la politique relative aux matières communales et provinciales. Dans les cas précités auxquels une base juridique spécifique pour l'
est déterminée par décret ou par loi, on procède à l'
sur la base de cette base juridique. Les instances visées à l'article 6, 2° à 5° inclus, ne peuvent procéder à l'
que dans les cas auxquels une base juridique spécifique pour l'
est déterminée par décret ou par loi. CHAPITRE 3. - L'autorisation d'
.Le Collège de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 6, 1°, et les instances, visées à l'article 6, 2° et 3°, ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand. Les instances, visées à l'article 6, 4°, ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'
. Les instances, visées à l'article 6, 5°, ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'
. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la manière dont l'autorisation est demandée et octroyée. Art. 9.Quant aux instances déclarées compétentes pour procéder à l'
après l'entrée en vigueur du présent décret, le règlement d'autorisation suivant s'applique : 1° les instances créées par le Gouvernement flamand ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand ;2° les instances créées par le conseil communal ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'
;3° les instances créées par le conseil provincial ne peuvent prendre une décision d'
définitive qu'après avoir été autorisées à cet effet par le conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle se trouve l'objet de l'
. TITRE 3. - Phase administrative CHAPITRE 1er. - Début de la phase administrative Art. 10.§ 1er. L'instance expropriante établit une décision d'
provisoire qui, sous peine de nullité, comprend les éléments suivants : 1° la description des biens immobiliers à exproprier ou les droits réels à exproprier ;2° la mention de l'instance expropriante ;3° la base juridique de l'
;4° la description de l'objectif de l'
d'utilité publique ;5° la description et la motivation de la nécessité d'
. § 2. La décision d'
provisoire, visée au paragraphe 1er, comprend toujours, sous peine de nullité, les annexes suivantes : 1° un plan d'
, conformément à l'article 11 ;2° une note de projet, conformément à l'article 12. L'instance expropriante peut reprendre des données supplémentaires dans la décision d'
provisoire et les annexes. Art. 11.§ 1er. Le plan d'
, visé à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants : 1° le périmètre des biens immobiliers à exproprier, séparés ou regroupés ;2° la mention d'après le cadastre de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles et des biens immobiliers ;3° le nom des propriétaires selon les données cadastrales ou d'autres données disponibles pour l'instance expropriante ;4° l'instance expropriante par parcelle et bien immobilier faisant l'objet de l'
. § 2. Lorsqu'un droit réel est exproprié séparément en application de l'article 4, le plan d'
comprend en outre les éléments suivants : 1° la liste des droits réels à exproprier par parcelle ;2° la mention d'après le cadastre de la section et des numéros des biens immobiliers sur lesquels le droit réel repose ;3° le nom des détenteurs des droits réels, dans la mesure où ils sont connus ;4° l'instance expropriante par droit réel faisant l'objet de l'
;5° le dessin des droits réels sur le plan d'
. Art. 12.La note de projet, visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, comprend au moins les éléments suivants : 1° un plan de projet, contenant une description du projet et des travaux à réaliser ;2° le cas échéant, les délais de réalisation pour l'exécution des travaux, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;3° le cas échéant, les conditions de réalisation pour les travaux ;4° le cas échéant, les modalités de gestion du domaine public. Art. 13.Si nécessaire pour l'établissement du plan d'
et de la note de projet, l'instance expropriante peut désigner une personne autorisée à accéder au bien dont l'acquisition est envisagée en tout ou en partie, afin d'effectuer toutes les constatations nécessaires et d'exécuter tous les examens nécessaires. Ces constatations et examens ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité du bien ou causer quelque dommage que ce soit, et ne peuvent pas avoir les caractéristiques d'une perquisition. Sous réserve de l'autorisation du propriétaire, les personnes désignées ont toutefois uniquement accès aux habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant une autorisation préalable du président du tribunal de première instance. Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme de la décision d'
provisoire et des annexes y afférentes. CHAPITRE
provisoire, l'instance expropriante organise une enquête publique sur l'
envisagée, qui est annoncée en mentionnant au moins les éléments suivants : 1° l'endroit où se situe le bien immobilier ou le droit réel à exproprier ;2° l'endroit où la décision d'
provisoire peut être consultée ;3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse à laquelle il faut envoyer ou on peut remettre les positions, remarques et objections, conformément à l'article 21. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour l'annonce de l'enquête publique. Art. 18.Au moins sept jours avant le début de l'enquête publique, l'instance expropriante informe les propriétaires des biens immobiliers et, lorsqu'on procède à une
en application de l'article 4, les détenteurs de droits réels faisant l'objet de la décision d'
provisoire, par envoi sécurisé de l'enquête publique, avec mention des éléments repris à l'article 17. Dès que le propriétaire d'un bien immobilier à exproprier ou le détenteur d'un droit réel à exproprier en application de l'article 4, est informé, celui-ci informe les détenteurs d'un droit personnel ou réel sur les parcelles ou biens immobiliers à exproprier, sur l'enquête publique. Art. 19.L'enquête publique dure 30 jours. Art. 20.Pendant l'enquête publique, la décision d'
provisoire visée à l'article 10, peut être consultée à la maison communale de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier qui sera exproprié ou sur lequel repose le droit réel à exproprier. Pendant l'enquête publique, tous les documents de la décision d'
provisoire sont également disponibles sur le site web de l'instance expropriante et de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier ou le droit réel constitué sur ce bien. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'annonce de l'enquête publique. Art. 21.§ 1er. Les propriétaires du bien immobilier ou du droit réel à exproprier et les détenteurs de droits réels et de droits personnels sur le bien ou le droit réel à exproprier peuvent introduire leurs positions, remarques et objections sur la décision d'
provisoire consultable, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique : 1° par envoi sécurisé auprès de l'instance expropriante ;2° par envoi sécurisé à la commune dans laquelle se situe le bien immobilier ou le droit réel à exproprier.La commune transmet les positions, remarques et objections à l'instance expropriante, au plus tard le quatrième jour ouvrable après l'enquête publique. §
provisoire que lorsqu'elles sont basées sur ou découlent des positions, remarques et objections formulées pendant l'enquête publique. Lorsque des modifications essentielles sont apportées ou si la condition, visée à l'alinéa 1er, n'est pas remplie, et l'instance expropriante décide d'apporter des modifications à la décision d'
provisoire, une nouvelle enquête publique est organisée conformément aux dispositions, visées au présent chapitre. Art. 23.L'instance expropriante prend en charge les frais de l'enquête publique. CHAPITRE 4. - Autoréalisation Art. 24.§ 1er. Un propriétaire d'un bien immobilier ou un détenteur d'un droit réel en application de l'article 4 qui est repris dans une décision d'
provisoire, peut introduire une demande d'autoréalisation pour ce bien immobilier auprès de l'instance expropriante pendant l'enquête publique. §
définitive Art. 28.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique l'instance expropriante établit, dans le délai visé à l'article 29, une décision d'
définitive ou non qui comprend, sous peine de nullité, les éléments suivants : 1° la description des biens immobiliers à exproprier ou les droits réels à exproprier ;2° la mention de l'instance expropriante ;3° la base juridique de l'
;4° la description de l'objectif de l'
d'utilité publique ;5° la description et la motivation de la nécessité d'
. § 2. La décision d'
définitive, visée au paragraphe 1er, comprend toujours, sous peine de nullité, les annexes suivantes : 1° un plan d'
, conformément à l'article 11 ;2° une note de projet, conformément à l'article 12 ;3° le rapport de l'enquête publique contenant le traitement des positions, remarques et objections formulées pendant l'enquête publique, visées à l'article 21, § 3 ;4° si applicable, le traitement de la demande étayée d'autoréalisation, visée à l'article 25, alinéa 2 ;5° si applicable, l'autorisation d'
, visée aux articles 8 et 9. L'instance expropriante peut reprendre des données supplémentaires dans la décision d'
définitive et les annexes. § 3. L'autorisation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, est accordée préalablement à la décision d'
provisoire par l'autorité compétente. Art. 29.La décision d'
définitive est établie dans un délai de : 1° nonante jours après la date de fin de l'enquête publique si aucune demande d'autoréalisation n'a été formulée conformément à l'article 25, alinéa 1er ;2° cent soixante jours après la date de fin de l'enquête publique si une demande d'autoréalisation a été introduite conformément à l'article 25, alinéa 1er. L'instance expropriante peut déroger aux délais d'établissement définitif, visés à l'alinéa 1er, si elle estime qu'il est nécessaire en application de l'article 15. Art. 30.L'instance expropriante envoie dans les quinze jours ouvrables après l'établissement une copie de la décision d'
définitive et ses annexes par envoi sécurisé aux parties à exproprier. Un extrait de la décision d'
définitive est publié au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la publication de la décision d'
définitive. CHAPITRE 6. - Concours de la procédure d'
et de procédures de planification spatiale Art. 31.Une procédure concourante est une procédure d'
qui court simultanément avec une des procédures de planification spatiale suivantes : 1° la procédure d'établissement d'un plan d'exécution spatial conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, articles 2.2.6 à 2.2.8 inclus, articles 2.2.9 à 2.2.12 inclus et articles 2.2.14 à 2.2.18 inclus ; 2° la procédure d'établissement d'un arrêté relatif à la préférence ou d'un arrêté relatif au projet conformément au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, articles 13 à 17 inclus et articles 22 à 27 inclus ;3° la procédure d'établissement d'un plan d'alignement, conformément au décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, chapitre 2, articles 7, 8, 9 et 10. Art. 32.En application de l'article 31, toutes les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dérogations visées aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Art. 33.Par dérogation à l'article 17, l'enquête publique relative à l'
envisagée est intégrée dans l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article
envisagée. Art. 36.Par dérogation à l'article 19, mais dans la mesure où la durée de l'enquête publique de la procédure d'
n'est pas inférieure à celle mentionnée dans cet article, la durée de cette enquête en cas d'une procédure concourante est identique à la durée de l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31. Art. 37.Par dérogation à l'article 21, des positions, remarques et objections relatives à la décision d'
provisoire consultables sont introduites : 1° auprès de l'instance ou des instances où les remarques pendant l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31, sont introduites ;2° au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique ;3° de la manière qui s'applique à l'introduction de positions, remarques et objections dans les procédures de planification spatiale, visées à l'article 31. Après la clôture de l'enquête publique, l'instance qui mène le processus de planification spatiale dans la procédure concourante transmet toutes les positions, remarques et objections qui ont été introduites pendant l'enquête publique et concernent l'
envisagée, ensemble avec la constatation que les formalités requises sont remplies, à l'instance expropriante au plus tard le quatrième jour ouvrable après l'enquête publique. Art. 38.Par dérogation à l'article 29 la décision d'
définitive n'est établie qu'après l'établissement définitif des plans et arrêtés faisant l'objet des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31, et ce dans les trente jours. Art. 39.Par dérogation à l'article 23, les frais de l'enquête publique sont pris en charge par l'instance qui prend en charge les frais de l'enquête publique dans le cadre des procédures de planification spatiale, visées à l'article
telle que visée à l'article 10 ou 28, ne compromet pas la validité juridique du plan ou de l'arrêté faisant l'objet des procédures de planification spatiale, visées à l'article 31. CHAPITRE 7. - La déchéance de la décision d'
définitive Art. 42.§ 1er. Si la procédure d'
judiciaire n'est pas entamée dans un délai de cinq ans après la date de la décision d'
définitive, le propriétaire d'un bien immobilier ou le détenteur d'un droit réel en application de l'article 4 peut demander à l'instance expropriante par envoi sécurisé de renoncer à l'
de son bien ou droit réel. L'instance expropriante informe ce demandeur par envoi sécurisé de sa décision dans les deux mois suivant la réception de la demande. A défaut, la décision d'
échoit de plein droit quant à la partie ayant trait aux biens immobiliers ou au droit réel de celui qui a introduit la demande. Ce délai prend cours le jour après le jour de notification de la demande à l'instance expropriante. § 2. Si l'instance expropriante ne renonce pas à l'intention d'exproprier, elle commence la procédure d'
judiciaire dans les deux années suivant l'envoi sécurisé par lequel elle informe le demandeur de sa décision. A défaut, la décision d'
échoit de plein droit quant à la partie ayant trait aux biens immobiliers ou au droit réel de celui qui a introduit la demande. Ce délai prend cours le jour après le jour de notification de la réponse de l'instance expropriante au demandeur. CHAPITRE 8. - Juridiction administrative compétente Art. 43.La décision d'
définitive peut être contestée par les parties prenantes auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, créé par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en application des règles relatives au règlement de litiges, fixées par cette juridiction administrative par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Art. 44.Les recours contre les décisions d'
définitives sont institués dans un délai de quarante-cinq jours, qui commence : a) soit le jour après la notification de l'établissement de la décision d'
définitive si une notification aux parties prenantes est prévue ;b) soit le jour après la publication de la décision d'
définitive au Moniteur belge dans tous les autres cas. TITRE 4. - La phase judiciaire Art. 45.Le titre 4 ne s'applique qu'à la Région flamande. CHAPITRE 1er. - La saisine de l'affaire Art. 46.§ 1er. Le juge de paix est saisi de l'affaire par voie d'assignation, en respectant un délai d'assignation de quinze jours. L'instance expropriante assigne : 1° le propriétaire du bien immobilier à exproprier ;2° le détenteur d'un droit réel si l'
se fait en application de l'article
définitive, visée à l'article 28, § 1er, et le cas échéant l'annexe visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 5°. §
et l'indemnité d'
provisionnelle Sous-section 1re. - Première instance Art. 48.A l'audience d'introduction : 1° l'instance expropriante démontre qu'elle a satisfait aux obligations conformément à l'article 46, § 2 ;2° le juge de paix accepte comme parties intervenantes les détenteurs de droits réels ou personnels qui en font la demande, sans procédure ultérieure et retard ;3° les parties assignées et, le cas échéant, intervenantes communiquent si elles contestent ou non la légalité de l'
;4° la partie assignée communique, le cas échéant, si elle souhaite faire application de l'article 74 ;5° les parties comparantes mènent un débat sur le calendrier de conclusion ;6° les parties comparantes mènent un débat sur l'identité et la mission de l'expert qui serait désigné le cas échéant ;7° les parties comparantes peuvent demander qu'une visite des lieux du bien immobilier soit organisée préalablement à l'évaluation de la légalité. Art. 49.§ 1er. Tant l'absence d'une partie assignée à l'audience d'introduction que l'absence d'une déclaration explicite de contestation de la légalité de la part d'une partie comparante, laissent présumer que la légalité de l'
n'est pas contestée par cette partie. §
. Le jugement est réputé contradictoire. Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes, et à l'expert ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Lorsque le juge de paix estime que l'
est légale : 1° il désigne un expert dans ce jugement, et décrit sa mission tant relative à l'établissement d'un état des lieux que relative à l'établissement d'un rapport consultatif sur l'indemnité définitive ;2° il détermine dans ce jugement la date et l'heure de la réunion d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties et de l'expert désigné. La réunion d'installation doit avoir lieu dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 54, § 2. Au plus tard quinze jours après la notification de ce jugement, les parties au procès transmettent leurs documents et toutes les informations qu'elles estiment utiles, à l'expert. En cas d'un recours contre le jugement évaluant l'
comme légale, la réunion d'installation fixée dans ce jugement vient à échoir. Art. 51.§ 1er. A la réunion d'installation : 1° le juge de paix peut demander l'avis de l'expert concernant l'appropriation du montant de l'offre, visé à l'article 16, comme base pour la détermination de l'indemnité provisionnelle ;2° le juge de paix peut donner des instructions précises à l'expert, le cas échéant après un débat à ce sujet entre les parties présentes ;3° le juge de paix détermine le délai dans lequel l'expert doit transmettre son état des lieux au juge, aux parties et aux conseillers, étant entendu que ce délai ne peut pas dépasser les quinze jours à partir de la date de la réunion d'installation ;4° le juge de paix détermine, en ce qui concerne l'expertise sur l'indemnité définitive, les délais de transmission du pré-rapport, des remarques formulées à ce sujet par les parties, et du rapport définitif, étant entendu que ce dernier délai ne peut pas dépasser les trois mois à partir de la date de la réunion d'installation. Le juge de paix peut décider que les opérations d'installation précitées sont continuées et achevées le même jour au tribunal de paix. §
définitive, ne peut être interjeté auprès du tribunal de première instance que dans les cas suivants : 1° si le juge de paix estime que l'
est illégale et la refuse : par l'instance expropriante ;2° si le juge de paix estime que l'
est légale et l'autorise : par chaque partie qui a contesté la légalité. §
. Le jugement est réputé contradictoire. Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. § 2. Si le tribunal estime que l'
est légale, elle renverra l'affaire dans les huit jours à partir du jour auquel le jugement a été rendu, au juge de paix pour traitement ultérieur. Dans les huit jours après la réception au greffe du jugement en degré d'appel et du dossier de procédure, le juge de paix rend une ordonnance dans laquelle il fixe la date et l'heure de la réunion d'installation à l'endroit du bien immobilier en présence des parties et de l'expert désigné, étant entendu que cette réunion d'installation doit avoir lieu dans les quinze jours. Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance. Après cette notification, il sera procédé de la manière prescrite aux articles 51 à 53 inclus. Section 2. - L'indemnité d'
définitive Sous-section 1re. - Première instance Art. 57.Après la transmission du rapport d'expertise final contenant l'avis relatif à l'indemnité définitive, la partie la plus diligente peut demander au juge de paix, par simple demande écrite, la mise en état de l'évaluation de l'indemnité d'
définitive. Cette demande est notifiée par le greffe dans les cinq jours à partir de la réception de cette demande : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Les parties disposent d'un délai de huit jours à partir de la notification visée à l'alinéa précédent pour communiquer leurs remarques relatives au calendrier de procédure à déterminer. Dans les huit jours après ce délai, le juge de paix détermine par ordonnance le calendrier de conclusion et la date des plaidoiries, en tenant compte du délai fixé à l'article 58, § 1er. Cette ordonnance est notifiée par le greffe dans les cinq jours à compter à partir du jour où l'ordonnance a été rendue : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette ordonnance. Art. 58.§ 1er. Le juge de paix statue sur l'indemnité d'
définitive dans les cinq mois suivant la demande de mise en état. Le jugement est réputé contradictoire. Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. §
définitive, peut être institué auprès du tribunal de première instance. §
définitive dans les cinq mois suivant l'audience d'introduction. Le jugement est réputé contradictoire. Le jugement est notifié par le greffe dans les cinq jours à partir du jour auquel il a été rendu : 1° par pli judiciaire à toutes les parties au procès, qu'elles sont comparues ou non à l'audience d'introduction ou aux audiences suivantes ;2° par pli simple aux conseillers. §
ou de l'exécution de travaux pour lesquels l'
est autorisée. Les
s successives pour le même objectif sont considérées comme un ensemble lors de l'estimation de la valeur des biens immobiliers expropriés. Lors de la détermination de l'indemnité pour le bien immobilier exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value que le bien a obtenue suite à des travaux, actes ou changements illégaux. Art. 63.§ 1er. En cas d'une
pour la réalisation d'un plan d'exécution spatial, plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de la valeur du bien immobilier ou droit réel exproprié, de la plus-value ou de la moins-value résultant des prescriptions de ce plan d'exécution spatial, plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, quelle que soit l'autorité expropriante. Les
s successives pour la réalisation d'un plan d'exécution spatial, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet, y compris un plan d'exécution spatial, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet révisé, sont censées constituer un ensemble à la date de la première décision d'
pour la détermination de la valeur des biens immobiliers ou droits réels à exproprier. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique que si le plan d'exécution spatial ou plan d'aménagement, arrêté relatif à la préférence ou arrêté relatif au projet n'a été établi définitivement plus que cinq ans avant la prise de la décision d'
définitive. TITRE 6. - Assainissement du sol Art. 64.En cas d'une
où l'instance expropriante devient de plein droit soumise à l'obligation d'assainissement au moment de l'
, telle que visée à l'article 119, alinéa 2, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, il est tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité d'
, des frais estimés de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Ceci n'est pas le cas si l'obligation d'assainissement avant l'
repose sur ou est constitué sur l'exploitant ou l'utilisateur du terrain à exproprier. Dans ce cas, l'instance expropriante peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne responsable, conformément aux articles 16 à 18 inclus ou à l'article 25 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. TITRE 7. - Rétrocession et reprise contraignante du restant CHAPITRE 1er. - Rétrocession Art. 65.§ 1er. Le droit de rétrocession naît si la réalisation de l'objectif d'
n'est pas commencée dans un délai de cinq ans. Dans ce cas, l'instance expropriante réoffre à la partie expropriée ou ses ayants droit, les biens immobiliers expropriés ou le droit réel exproprié conformément à l'article 67, sauf si le retard est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. §
définitive mentionne explicitement les phases ou délais du projet à réaliser, le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, est compté par phase ou à partir du délai pertinent indiqué dans la décision d'
définitive. Pour la deuxième phase ou le deuxième délai et les phases ou délais suivants du projet à réaliser, le délai de cinq ans est compté à partir du début de la phase ou du délai du projet concerné. Art. 66.Le droit de rétrocession s'applique : 1° aux biens immobiliers ou aux droits réels y afférents qui sont expropriés judiciairement ;2° aux biens immobiliers achetés à l'amiable pour cause d'utilité publique ;3° aux droits réels acquis à l'amiable pour cause d'utilité publique ;4° aux terrains et bâtiments achetés sur la base de la reprise contraignante conformément aux articles 74 à 78 inclus. Les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du présent article sont assimilés, pour l'application du présent chapitre, à une
en ce qui concerne les parties directement concernées. Art. 67.A l'expiration du délai, visé à l'article 65, § 1er, l'instance expropriante informe la partie expropriée ou l'ayant droit de la possibilité d'acquérir à nouveau le bien immobilier ou le droit réel y afférent, si l'
a été effectuée en application de l'article 4. Art. 68.Dans les trois mois de la notification, la partie expropriée ou les ayants droit qui souhaitent acquérir à nouveau leurs droits, sont tenus, sous peine de déchéance, de le déclarer explicitement et par envoi sécurisé à l'instance expropriante. Art. 69.Si l'instance expropriante omet d'en informer la partie expropriée ou les ayants droit, ceux-ci peuvent demander en justice la restitution de ces biens immobiliers, auprès du juge de paix. Art. 70.Le droit de rétrocession est exercé indivisiblement par la partie expropriée ou ses ayants droit. Art. 71.Si l'instance expropriante ne peut pas dépister tous les propriétaires ou, en cas d'une
en application de l'article 4, le détenteur concerné du droit réel, ou les ayants droit, elle n'est pas tenue de rétrocéder le bien immobilier. Cette impossibilité est établie par le juge de paix. Dans ce cas, l'instance expropriante assigne les anciens propriétaires ou détenteurs des droits réels expropriés en application de l'article 4, qu'elle connaît, ou leurs ayants droit devant le juge de paix. Si le juge de paix établit l'impossibilité de dépister tous les propriétaires ou détenteurs de droits réels, il détermine également que les biens immobiliers ou droits réels expropriés concernés ne peuvent pas être rétrocédés. Art. 72.Le prix des biens immobiliers ou droits réels à rétrocéder est établi par le juge de paix, sauf si l'ancien propriétaire ou détenteur du droit réel exproprié préfère rembourser le montant de l'indemnité reçue. L'établissement judiciaire du prix ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'indemnisation. Les frais liés à l'exercice du droit de rétrocession, sont imputés à celui contre lequel le droit de rétrocession est exercé avec succès. Les frais pour des travaux exécutés, qui ne sont pas de nature à exclure le droit de rétrocession, ne peuvent pas être imputés à la partie expropriée. En cas de contestation sur le prix des biens à rétrocéder, le juge de paix statue. Art. 73.Si l'instance expropriante n'est plus le propriétaire du bien immobilier exproprié, ou si un droit réel a été acquis en application de l'article 4, l'instance expropriante n'est plus le titulaire du droit réel concerné, la partie expropriée ou l'ayant droit peut recouvrer ce bien ou droit d'un tiers auquel il est transféré en méconnaissance du droit de rétrocession. Le droit de réclamer la rétrocession en nature conformément à l'alinéa 1er, échoit de plein droit s'il n'est pas exercé dans les cinq ans après sa naissance. Si le recouvrement, visé à l'alinéa 1er, est impossible, la partie expropriée ou ses ayants droit ont le cas échéant droit à une indemnisation par l'instance expropriante. CHAPITRE 2. - Reprise contraignante du restant Art. 74.§ 1er. Les propriétaires d'un terrain dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise du terrain complet par l'instance expropriante, à condition que le terrain non exproprié n'ait plus de valeur réelle pour le propriétaire suite aux
s. Cette disposition peut également s'appliquer après l'application du paragraphe 2 du présent article. § 2. Les propriétaires de constructions dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise de la partie non expropriée de la construction par l'instance expropriante, à condition que l'
: 1° nécessite la démolition d'une partie ;2° compromet le maintien de la partie non expropriée. Art. 75.§ 1er. Si les parties n'arrivent pas à s'accorder sur la reprise contraignante, visée à l'article 74, la partie expropriée peut introduire une action auprès du juge de paix. Cette demande reconventionnelle est introduite au plus tard à l'audience d'introduction, conformément à l'article 48. Le juge doit ensuite se prononcer dans le même jugement tant sur la légalité de l'
que sur l'application de l'article 74. Après le jugement du juge de paix sur le droit de reprise contraignante, la phase judiciaire est suivie en vue de l'établissement de l'indemnité d'
ainsi que du prix d'achat de la reprise contraignante du restant. §
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » est remplacé par le membre de phrase « le Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». Art. 82.L'article 629 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les
s du 24 février
pour cause d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels Art. 84.A l'article 50 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « ou d'une autorité locale compétente en matière d'
, » est abrogé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Une autorité locale compétente en matière d'
peut exproprier pour cause d'utilité publique des sites d'activité économique enregistrés dans l'inventaire.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'
est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février
s d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015 Art. 86.Dans l'article 12, 9°, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015, les mots « conformément à la législation sur les
s d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE
d'utilité publique au bénéfice de la Région flamande et d'une organisation de logement social. Le Centre public d'action sociale et la commune peuvent également effectuer une
d'utilité publique à cet effet. ». CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau Art. 88.Dans l'article 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par le décret du 21 avril 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les
s sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février
» et les mots « et la sous entreprise ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale Art. 90.L'article 24 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est abrogé. Art. 91.Dans l'article 62, alinéa 3, du même décret, les mots « par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve, ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) » Art. 92.Dans l'article 7, § 4, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », la phrase « Les
s se font conformément à la procédure d'urgence fixée à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. » est remplacée par la phrase « Les
s sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février
s sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février
». CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart » Art. 95.Dans l'article 9 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », les mots « conformément à la législation relative aux
s pour cause d'utilité publique » sont remplacés par le membre de phrase « conformément au Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE 1
se trouve » ;2° dans le point 2°, les mots « sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « sans l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du Décret communal du 15 juillet 2005 Art. 98.Dans l'article 242, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve, ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du Décret provincial du 9 décembre 2005 Art. 99.Dans l'article 235, § 2, du Décret provincial du 9 décembre 2005, les mots « être mandatée par le Gouvernement flamand pour » sont remplacés par le membre de phrase « , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve, ». CHAPITRE 1 9. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 Art. 100.Dans l'article 119 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 101.L'article 170 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 170.Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande, les provinces et les communes peuvent acquérir des biens immobiliers par l'
d'utilité publique. ». CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield Art. 102.A l'article 17, § 2, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié par le décret du 18 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;2° dans l'alinéa trois existant, qui devient alinéa premier, le mot « définitif » est inséré entre le mot « arrêté » et le mot « d'
». CHAPITRE 2
s, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les
s du 24 février
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE 2 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 Art. 108.Dans l'article 2.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 109.A l'article 2.4.4 du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots « et est soumis aux règles de procédure pour les
s pour cause d'utilité publique en matière d'affaires régionales » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés. Art. 110.Les articles 2.4.6 à 2.4.8 inclus du même code sont abrogés. Art. 111.Dans l'article 2.6.6, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase « article 2.4.6, § 1er, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « article 74 du Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 ». CHAPITRE 2 5. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale Art. 112.L'article 16 du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Les provinces et les communes peuvent procéder à l'
pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, ainsi que des voies d'accès et de l'infrastructure supplémentaire pour ces terrains d'activités économiques. Dans le même but, le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les organismes publics flamands et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désignés à cet effet, à procéder à l'
. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve, peut également autoriser au cas par cas les associations de communes et les régies communales autonomes à cet effet. Art. 113.Dans l'article 17 du même décret, la phrase « Le plan d'
comprend, pour chaque parcelle à exproprier, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires. » est remplacée par la phrase « Le plan d'
est établi conformément à l'article 11 du Décret flamand sur les
s du 24 février 2017. ». Art. 114.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.Une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 3, du Décret flamand sur les
s du 24 février 2017. ». Art. 115.Dans l'article 26 du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'instance expropriante qui a procédé, sur la base du présent décret, pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques, de voies d'accès vers ou d'infrastructure supplémentaire pour ce terrain, à l'
pour des terrains auxquels l'
a trait ; ». CHAPITRE 2
d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit. Une régie communale autonome peut être autorisée à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'
se trouve. ». CHAPITRE 2 7. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 Art. 117.A l'article IV.5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » est remplacé par le membre de phrase « le Décret flamand sur les
s du 24 février 2017 » ;2° les alinéas 3 à 10 inclus sont abrogés. CHAPITRE 2 8. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes Art. 118.Dans l'article 11, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le membre de phrase « y compris la spécialité, » est inséré entre le membre de phrase « la division en chambres, » et les mots « l'attribution ». Art. 119.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La juridiction administrative, telle que visée à l'article 2, § 1er, b), a une chambre exclusivement compétente pour des recours contre des décisions d'
définitives.» ; 2° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est complété par la phrase suivante : « A cet effet, il tient compte de la connaissance des juges administratifs, conformément aux domaines de connaissance fixées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et ne désigne un juge administratif à une chambre spécialisée que dans la mesure où celui-ci dispose de suffisamment de connaissance relative aux matières en lesquelles cette chambre est spécialisée.». Art. 120.L'article 49, § 1er, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avoir une connaissance approfondie du droit d'
flamand. ». CHAPITRE 2
pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;2° la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'
pour cause d'utilité publique ;3° la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique ;4° la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;5° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des
s pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières culturelles, personnelles et en matière d'enseignement ;6° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des
s pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales. Art. 123.Le présent décret est cité comme le Décret flamand sur les
s du 24 février 2017. Art. 124.Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux procédures administratives en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Quant aux
s dont la phase administrative a eu lieu en application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, § 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, au greffe du tribunal de paix le dossier administratif tel qu'il devait être composé conformément à ces règles. Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 125.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 24 février 2017. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.