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Arrêté royal modifiant les articles 18, §§ 1er, A, et 2, et 19, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature d

18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 18, §§ 1er, A, et 2, et 19, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière

cours de sa réunion du 4 octobre 2016; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 octobre 2016; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 novembre 2016; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 novembre 2016; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 novembre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2017; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée

Conseil d'Etat le 3 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, A,

  1. a)la valeur relative de la prestation 444253-444264 est remplacée par "K 840";
  2. b)la prestation 444275-444286 est abrogée;
  3. c)la règle d'application qui précède la prestation 444290-444301 est remplacée par ce qui suit : "La prestation 444231-444242 n'est pas cumulable avec les prestations de la rubrique A2 (honoraires supplémentaires).";
  4. d)la valeur relative de la prestation 444356-444360 est remplacée par "K 221";
  5. e)la valeur relative de la prestation 444371-444382 est remplacée par "K 71";
  6. f)la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 444371-444382 : "444614-444625 CT de localisation effectuée lors de la prestation 444356-444360 (1re simulation) et/ou de la prestation 444371-444382 (2e simulation) .. . . . K 79 La prestation 444614-444625 ne peut pas être attestée le même jour qu'une prestation de l'article 17, § 1er, 11°. "; 2°

§ 2, A, a), les numéros d'ordre "444275-444286" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, dans la rubrique Catégorie 1, sous l'intitulé Affections bénignes, le premier tiret est complété par les mots "(une irradiation curative, pas d'irradiation préventive)";2°

§ 5

, dans l'alinéa 5, les mots "et de la curiethérapie intraluminale, visée sous le numéro d'ordre 444275-444286" sont abrogés. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication

Moniteur belge. Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.