12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 décembre 2016 Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137223/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires horaires minima Art. 2.§ 1er. Au 1er octobre 2016, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect intégral de la marge salariale autorisée par le gouvernement, à savoir : - 0,5 p.c.; - 0,3 p.c. sans que pour cette partie, aucun coût supplémentaire ne soit à charge de l'employeur. En conséquence, les salaires horaires minima et effectifs seront augmentés de 0,7212 p.c. à partir du 1er octobre
- Au 1er octobre 2016, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 101,02 (index santé lissé base 2013) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : 37u/week/ 37h/semaine 0,7212 pct./p.c. Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016 Anciënniteit/ Ancienneté Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 9,8024 9,8024 10,0189 10,5289 10,8154 11,2054 1 9,8024 9,8024 10,1316 10,6723 10,8797 11,3485 2 9,8024 10,0721 10,2709 10,8154 11,0264 11,4972 3 10,0721 10,1926 10,4216 10,8154 11,1661 11,6441 4 10,1926 10,3126 10,5419 10,9356 11,2860 11,7640 5 10,2461 10,3825 10,6849 10,9640 11,4311 11,9033 7 10,3158 10,5327 10,8335 11,1107 11,5814 12,0540 9 10,4660 10,7045 10,9356 11,2555 11,7266 12,1970 11 10,6381 10,8243 10,9356 11,3991 11,8732 12,3422 13 10,7579 10,9658 10,9997 11,5439 12,0521 12,4871 15 10,8994 11,1091 11,1449 11,6871 12,1648 12,6317 17 11,0425 11,1091 11,2860 11,8337 12,3117 12,7806 19 11,0425 11,1376 11,4346 11,9826 12,4530 12,9255 21 11,0710 11,3342 11,5814 12,1290 12,5534 13,0687 23 11,2678 11,4293 11,7266 12,2741 12,6731 13,2171 25 11,3629 11,5728 11,8715 12,4170 12,8177 13,3659 27 12,0056 12,5625 12,9631 13,5071 Au 1er octobre 2016, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 101,02 (index santé lissé base 2013) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) : 38u/week/ 38h/semaine 0,7212 pct./p.c. Vanaf 1 oktober 2016/ A partir du 1er octobre 2016 Anciënniteit/ Ancienneté Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 9,5444 9,5444 9,7552 10,2519 10,5307 10,9102 1 9,5444 9,5444 9,8646 10,3911 10,5934 11,0498 2 9,5444 9,8070 10,0007 10,5307 10,7361 11,1944 3 9,8070 9,9242 10,1474 10,5307 10,8722 11,3374 4 9,9242 10,0414 10,2643 10,6477 10,9890 11,4545 5 9,9764 10,1093 10,4038 10,6757 11,1304 11,5905 7 10,0442 10,2556 10,5482 10,8186 11,2766 11,7367 9 10,1906 10,4228 10,6477 10,9599 11,4179 11,8760 11 10,3580 10,5399 10,6477 11,0990 11,5608 12,0177 13 10,4747 10,6773 10,7101 11,2401 11,7349 12,1584 15 10,6125 10,8168 10,8516 11,3796 11,8447 12,2993 17 10,7518 10,8168 10,9890 11,5222 11,9873 12,4440 19 10,7518 10,8449 11,1337 11,6672 12,1251 12,5855 21 10,7796 11,0359 11,2766 11,8099 12,2229 12,7247 23 10,9713 11,1287 11,4179 11,9510 12,3397 12,8692 25 11,0637 11,2679 11,5590 12,0906 12,4812 13,0139 27 11,6893 12,2315 12,6221 13,1516 §
- Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152, modifiée par la convention collective de travail du 19 décembre 2011 et la convention collective de travail du 20 février 2014) conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre reprises par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, ne sont plus d'application à partir du 1er octobre
- Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS