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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, rel

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 mars 2017 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 21 avril 2017 sous le numéro 138781/CO/144) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février
  2. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile travail. Il y a un maximum de 65/65 par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2017 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 132765/CO/144). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre
  3. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Patronale tussenkomst Intervention patronale Afstand in km Driemaandelijks abonnement aan 100 pct. Driemaandelijks abonnement aan 139 pct. Eigen vervoer Terugbetaling aan 65 pct. Per maand Per dag Autre moyen de transport Intervention à 65 p.c. Distance (km) Carte trimestrielle à 100 p.c. Carte trimestrielle à 139 p.c. Par mois Par jour 5 115,00 EUR 159,85 EUR 34,63 EUR 1,60 EUR 6 122,00 EUR 169,58 EUR 36,74 EUR 1,70 EUR 7 130,00 EUR 180,70 EUR 39,15 EUR 1,81 EUR 8 137,00 EUR 190,43 EUR 41,26 EUR 1,90 EUR 9 144,00 EUR 200,16 EUR 43,37 EUR 2,00 EUR 10 152,00 EUR 211,28 EUR 45,78 EUR 2,11 EUR 11 159,00 EUR 221,01 EUR 47,89 EUR 2,21 EUR 12 166,00 EUR 230,74 EUR 49,99 EUR 2,31 EUR 13 174,00 EUR 241,86 EUR 52,40 EUR 2,42 EUR 14 181,00 EUR 251,59 EUR 54,51 EUR 2,52 EUR 15 188,00 EUR 261,32 EUR 56,62 EUR 2,61 EUR 16 196,00 EUR 272,44 EUR 59,03 EUR 2,72 EUR 17 203,00 EUR 282,17 EUR 61,14 EUR 2,82 EUR 18 210,00 EUR 291,90 EUR 63,25 EUR 2,92 EUR 19 218,00 EUR 303,02 EUR 65,65 EUR 3,03 EUR 20 225,00 EUR 312,75 EUR 67,76 EUR 3,13 EUR 21 232,00 EUR 322,48 EUR 69,87 EUR 3,22 EUR 22 240,00 EUR 333,60 EUR 72,28 EUR 3,34 EUR 23 247,00 EUR 343,33 EUR 74,39 EUR 3,43 EUR 24 254,00 EUR 353,06 EUR 76,50 EUR 3,53 EUR 25 262,00 EUR 364,18 EUR 78,91 EUR 3,64 EUR 26 269,00 EUR 373,91 EUR 81,01 EUR 3,74 EUR 27 276,00 EUR 383,64 EUR 83,12 EUR 3,84 EUR 28 284,00 EUR 394,76 EUR 85,53 EUR 3,95 EUR 29 291,00 EUR 404,49 EUR 87,64 EUR 4,04 EUR 30 298,00 EUR 414,22 EUR 89,75 EUR 4,14 EUR 31-33 310,00 EUR 430,90 EUR 93,36 EUR 4,31 EUR 34-36 328,00 EUR 455,92 EUR 98,78 EUR 4,56 EUR 37-39 346,00 EUR 480,94 EUR 104,20 EUR 4,81 EUR 40-42 364,00 EUR 505,96 EUR 109,62 EUR 5,06 EUR 43-45 382,00 EUR 530,98 EUR 115,05 EUR 5,31 EUR 46-48 400,00 EUR 556,00 EUR 120,47 EUR 5,56 EUR 49-51 418,00 EUR 581,02 EUR 125,89 EUR 5,81 EUR 52-54 431,00 EUR 599,09 EUR 129,80 EUR 5,99 EUR 55-57 444,00 EUR 617,16 EUR 133,72 EUR 6,17 EUR 58-60 457,00 EUR 635,23 EUR 137,63 EUR 6,35 EUR 61-65 474,00 EUR 658,86 EUR 142,75 EUR 6,59 EUR 66-70 495,00 EUR 688,05 EUR 149,08 EUR 6,88 EUR 71-75 517,00 EUR 718,63 EUR 155,70 EUR 7,19 EUR 76-80 538,00 EUR 747,82 EUR 162,03 EUR 7,48 EUR 81-85 560,00 EUR 778,40 EUR 168,65 EUR 7,78 EUR 86-90 581,00 EUR 807,59 EUR 174,98 EUR 8,08 EUR 91-95 602,00 EUR 836,78 EUR 181,30 EUR 8,37 EUR 96-100 624,00 EUR 867,36 EUR 187,93 EUR 8,67 EUR 101-105 645,00 EUR 896,55 EUR 194,25 EUR 8,97 EUR 106-110 667,00 EUR 927,13 EUR 200,88 EUR 9,27 EUR 111-115 688,00 EUR 956,32 EUR 207,20 EUR 9,56 EUR 116-120 709,00 EUR 985,51 EUR 213,53 EUR 9,86 EUR 121-125 731,00 EUR 1 016,09 EUR 220,15 EUR 10,16 EUR 126-130 752,00 EUR 1 045,28 EUR 226,48 EUR 10,45 EUR 131-135 773,00 EUR 1 074,47 EUR 232,80 EUR 10,74 EUR 136-140 795,00 EUR 1 105,05 EUR 239,43 EUR 11,05 EUR 141-145 816,00 EUR 1 134,24 EUR 245,75 EUR 11,34 EUR 146-150 846,00 EUR 1 175,94 EUR 254,79 EUR 11,76 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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