22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la section A de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la section A de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 12 juin 2017 Modification de la section A de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140042/CO/105) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. Art. 2.Le tableau de l'article 4 de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 9 août 2005) est modifié à partir du 1er mai 2017 comme suit : Duur/ Durée Dagdienst/ Travail de jour Ploegendienst/ Travail en équipes Tot de 18de dag/ Jusqu'au 18ème jour 8,06 EUR 9,62 EUR Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag/ Du 19ème jour au 36ème jour 10,96 EUR 13,48 EUR Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag/ Du 37ème jour au 54ème jour 14,02 EUR 17,36 EUR Vanaf de 55ste dag/ A partir du 55ème jour 16,93 EUR 21,22 EUR Art. 3.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105), l'article 4bis est adapté comme suit : "Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2017 et début
- Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro.". Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS