15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 3 et 11; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments; Vu le rapport du 15 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 60.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;2° la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;3° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Art. 2.L'article 19/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les unités PEB construites faisant l'objet des actes et travaux visés à l'article 14, les systèmes visés à l'article 2, 15°, du décret respectent, lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation, les exigences visées aux 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l'annexe C4. ». Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe A1, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe A3, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe B1 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 6.Dans l'annexe B2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.