3 FEVRIER
- - Arrêté ministériel fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les articles 6 et 7; Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'article 49; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié le 6 décembre 2007, les articles 4 et 12bis, Arrêtent : Article 1er.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV,V, VI bis,VII, IX et X du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est tenu d'introduire, auprès du Département du Sol et des Déchets sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.1., 02.1., 03, 04.1., 05, 06, 07 et 08 en annexe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté. Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 de l'article 3, l'alinéa 2 de l'article 8 et l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 18 du même décret soumet auprès du Département du Sol et des Déchets sa déclaration à la taxe sur un formulaire conforme respectivement au modèle 01.2., 02.
- et 04.
- figurant en annexe 9, 10 et 11 du présent arrêté. Art. 2.Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés aux chapitres II, III, IV, V et VII du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement aux annexes 12, 13, 14, 15 et 16 dans l'application mise à disposition par le Département du Sol et des Déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent. Tout redevable soumis aux régimes de taxation visés à l'alinéa 2 de l'article 3, l'alinéa 2 de l'article 8 et l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 18 du même décret est tenu d'encoder les informations dont le contenu est fixé respectivement aux annexes 17, 18 et 19, relatives à la substitution, dans l'application mise à disposition par le Département du Sol et des Déchets sur Internet : http://formowd.environnement.wallonie.be et ce, conformément aux indications qui y figurent. Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 septembre 2009 fixant les modèles de déclarations visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est abrogé. Namur, le 3 février
- C. DI ANTONIO C. LACROIX Pour la consultation du tableau, voir image
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