← België

Arrêté ministériel prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux pro

15 DECEMBRE

  1. - Arrêté ministériel prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière; Vu le règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.11, D.13, D.14, D. 17, D. 242, D.243, D. 245, alinéa 2, D.247, et D. 254, § 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à l'octroi d'une aide aux exploitations agricoles visant à faire face à la baisse des prix des produits agricoles ou à des évènements exceptionnels et à une aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, les articles 5 et 7; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 octobre 2016; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 11 octobre 2016; Vu le rapport du 6 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 60.363/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Aide pour la réduction de la production laitière Article 1er.En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, du règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière, ci-après dénommé « le règlement 2016/1612 du 8 septembre 2016 », les demandes d'aide sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'organisme payeur via les formulaires électroniques mis à disposition sur le portail de l'administration dans les délais prévus à l'article 2, § 2, alinéa 3, du règlement 2016/1612 du 8 septembre
  2. L'organisme payeur met à disposition du bénéficiaire, un formulaire reprenant les informations prévues à l'article 2, § 3, a), du règlement 2016/1612 du 8 septembre
  3. Art. 2.En application de l'article 5, § 2, du règlement 2016/1612 du 8 septembre 2016, les demandes de paiement sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'organisme payeur via les formulaires mis à leur disposition par l'organisme payeur dans les délais prévus à l'article 5, § 2, du règlement 2016/1612 du 8 septembre
  4. CHAPITRE II. - Aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage Art. 3.En complément de l'aide visée au chapitre 1er, en application de l'article 1er, alinéa 3, a), du règlement délégué (UE) 2016/1613 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage, ci-après dénommé « le règlement 2016/1613 du 8 septembre 2016 », 10 cents sont octroyés par litre de lait aux agriculteurs ayant bénéficié de l'aide prévue dans le règlement 2016/1612 du 8 septembre
  5. Ce complément est octroyé pour les réductions demandées en septembre 2016, dans la limite d'une réduction de 10 pourcents par rapport à la production de référence et pour les agriculteurs qui ont poursuivi leurs livraisons de lait au cours du mois de décembre
  6. Art. 4.En application de l'article 1er, alinéa 3, f), du règlement 2016/1613 du 8 septembre 2016, une aide est accordée conformément à l'article 6, aux éleveurs : 1° qui adhèrent au système de qualité « Qualité Filière Lait »;2° qui ont bénéficié, en 2016, d'une aide octroyée aux vaches admissibles, mixtes ou laitières en vertu des articles 16 et 22 de l'arrêté Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis. L'aide mentionnée à l'alinéa 1er est limitée à septante-cinq vaches laitières ou mixtes admissibles en 2016 par agriculteur répondant aux conditions prévues à l'article 56, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, qu'il soit une personne physique ou un membre d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales. L'aide mentionnée à l'alinéa 1er est majorée pour les agriculteurs dont l'un des titulaires personnes physiques ou des titulaires personnes physiques d'une personne morale n'est pas âgé de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 et s'est installé pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole au plus tôt le 1er janvier
  7. Art. 5.En application de l'article 1er, alinéa 3, c), du règlement 2016/1613 du 8 septembre 2016, une aide aux prairies permanentes et temporaires est octroyée conformément à l'article
  8. CHAPITRE III. - Paiement de l'aide Art. 6.Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 4, le montant unitaire de l'aide est obtenu en divisant le budget prévu figurant à l'annexe 1 par le nombre d'animaux admissibles à l'aide et redistribué entre les bénéficiaires selon la formule reprise dans l'annexe
  9. Art. 7.Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 5, le montant unitaire de l'aide est obtenu en divisant le budget prévu figurant à l'annexe 2 par le nombre d'hectares admissibles à l'aide et redistribué entre les bénéficiaires selon la formule reprise dans l'annexe
  10. Art. 8.L'organisme payeur liquide les aides prévues aux chapitres 1er et 2 dans les délais prévus par le règlement 2016/1612 du 8 septembre 2016 et le règlement 2016/1613 du 8 septembre
  11. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Namur, le 15 décembre
  12. R. COLLIN Annexe
  13. Détermination du montant de l'aide octroyée en vertu de l'article 4 Un montant unitaire de 3.000.0000 d'euros est divisé par le nombre d'animaux éligibles de l'année 2016, plafonné à septante-cinq animaux. La moitié du montant obtenu est dévolu pour les aides aux vaches mixtes et l'aide est majorée pour moitié pour les agriculteurs qui ne sont pas âgés de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 et qui se sont installés pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole au plus tôt le 1er janvier
  14. Donc la formule pour l'octroi de l'aide est la suivante : si XL = le nombre d'animaux laitiers admissibles en 2016 chez les agriculteurs âgés de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 ou installés avant le 1er janvier 2006 et que le bénéficiaire recevra Z/animaux; si YL = le nombre d'animaux laitiers admissibles en 2016 chez les agriculteurs qui ne sont pas âgé de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 et qui se sont installés pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole au plus tôt le 1er janvier 2006, et que le bénéficiaire recevra 1.5*Z/animaux; si XM = le nombre d'animaux mixtes admissibles en 2016 chez les agriculteurs âgés de plus de quarante ans avant le 31 décembre 2016 ou installés avant le 1er janvier 2006 et que le bénéficiaire recevra 0.5*Z/animaux; si YM = le nombre d'animaux mixtes admissibles en 2016 chez les agriculteurs qui ne sont pas âgés de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 et qui se sont installés pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole au plus tôt le 1er janvier 2006 et que le bénéficiaire recevra 0.75*Z/animaux; Le montant Z est calculé pour répondre à l'égalité suivante : 3.000.000 = (Z * XL + 1.5 Z * YL) + (0.5 Z * XM + 0.75 Z * YM) Vu pour être annexé à d'arrêté ministériel du 15 décembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage. Namur, le 15 décembre
  15. Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN Annexe
  16. Détermination du montant de l'aide octroyée en vertu de l'article 5 L'enveloppe octroyée au titre de l'article 5 est la différence obtenue en soustrayant à 5.102.000 euros, les montants octroyés au titre de l'article
  17. L'aide est octroyée pour des hectares de prairies temporaires et de prairies permanentes, telles que déclarées par l'agriculteur dans sa demande de 2016 dans sa demande unique de la manière suivante : 1° Prairie permanente (taux de couverture supérieur à 90 %), hors rotation depuis 5 ans;2° Prairie permanente (taux de couverture supérieur 90 %), avec contrat d'aide complémentaire environnemental et hors rotation depuis 5 ans;3° Prairie temporaire;4° Prairie à vocation à devenir permanente pour les parcelles en mesure agroenvironnementale et climatique et en Natura
  18. Le nombre d'hectares admissibles à l'aide est plafonné à vingt hectares pour les agriculteurs qui bénéficient d'aide couplées aux bovins femelles viandeux et qui ne bénéficient pas de l'aide aux vaches mixtes ou aux vaches laitières, par agriculteur répondant aux conditions prévues à l'article 56, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, qu'ils soient une personne physique ou un membre d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales. Le nombre d'hectares éligible à l'aide est plafonné à trente hectares pour les agriculteurs qui bénéficient d'aide couplées aux vaches mixtes ou aux vaches laitières, par agriculteur répondant aux conditions prévues à l'article 56, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, qu'ils soient une personne physique ou un membre d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales. Les éleveurs qui ne bénéficient pas d'aide couplée aux bovins en 2016 ne bénéficient pas de l'aide aux prairies octroyée en vertu de l'article
  19. L'aide est majorée pour les agriculteurs dont l'un des titulaires personnes physiques ou des titulaires personnes physiques d'une personne morale n'est pas âgé de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 et s'est installé pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole au plus tôt le 1er janvier
  20. si A = le nombre d'hectares de prairies admissibles chez les agriculteurs âgés de plus de quarante ans au 31 décembre 2016 ou installés avant le 1er janvier
  21. si B = le nombre d'hectares de prairies admissibles chez les agriculteurs qui ne sont pas âgés de plus de quarante ans et qui sont installés depuis moins de dix ans Le montant C est calculé pour répondre à l'égalité suivante : 5.102.000 euros - le montant octroyé au titre de l'article 3 = (C * A + 2* C * B). Vu pour être annexé à d'arrêté ministériel du 15 décembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière et prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage. Namur, le 15 décembre
  22. Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.