présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. Art. 3 - Définitions Pour l'application du présent décret, l'on entend par : 1° vie autodéterminée : l'organisation de son quotidien en ayant recours aux conseils, à l'accompagnement et au soutien nécessaires lorsque le bénéficiaire concerné en a besoin ou le souhaite;2° liberté de choix : la liberté du bénéficiaire d'opter pour une possibilité de manière autonome;3° bénéficiaires : les personnes physiques suivantes :
s limites des prescriptions légales, le représentant du bénéficiaire peut exercer tous les droits et devoirs de celui-ci mentionnés
présent décret et ses arrêtés d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt du bénéficiaire. Chapitre
ressort de l'Office;3° de sa propre initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement, élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes.A la demande d'autres autorités, l'Office peut aussi élaborer des propositions ou recommandations en vue d'adapter l'offre aux conditions cadres correspondantes; 4° promouvoir et encadrer l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires qui sont du ressort de l'Office;5° mener ou mandater des études et enquêtes;6° promouvoir la formation continue des personnes occupées
ressort de l'Office;7° en tant que point de contact (point focal) de la Communauté germanophone pour la Convention de l'ONU :
plan d'action;d) assurer l'information et la sensibilisation en ce qui concerne la Convention de l'ONU, des concepts et développements novateurs
secteur ainsi que sur les mesures et processus mis en place en Communauté germanophone;
cadre des capacités disponibles des prestataires; 5° simuler la participation personnelle pour les soutiens prévus
plan et informer le bénéficiaire sur les éventuelles aides financières et administratives;6° prodiguer des conseils spécialisés et personnalisés au bénéficiaire tout au long de la prestation de soutien et coordonner les mesures en fonction des besoins tout en tenant compte de son milieu de vie.Pour vérifier si les mesures sont toujours adaptées, le plan de soutien est vérifié avec le bénéficiaire et les prestataires concernés :
cadre de l'intégration professionnelle;3° l'octroi d'allocations de formation et d'aides à l'emploi;4° l'organisation d'offres de logement en dehors d'institutions. § 2 - L'Office encadre les enfants et les jeunes nécessitant une revalidation médicale
cadre d'une gestion de cas. Le Gouvernement détermine les critères d'intervention correspondants. Art. 12.- Agrément de prestataires Chaque prestataire qui,
cadre du présent décret, propose régulièrement une ou plusieurs des mesures de soutien suivantes pour des enfants, des jeunes ou des adultes doit être agréé par l'Office avant d'entamer l'activité : 1° des offres thérapeutiques, sans préjudice des dispositions légales ou décrétales contraires;2° des formes de logement en institution;3° des formes d'emploi en institution;4° des offres de soutien ou de répit;5° des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation;6° des offres spécialisées en matière de transport de personnes. Art. 13.- Procédure d'agrément Pour pouvoir être agréé en tant que prestataire conformément à l'article 12, le pouvoir organisateur doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou dépendre d'un pouvoir subordonné. Le Gouvernement détermine : 1° les autres conditions d'agrément et obligations;2° les éventuelles formes d'agrément;3° les critères et la procédure selon lesquels l'Office octroie, refuse, suspend ou retire l'agrément;4° la durée de l'agrément, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans. Art. 14 - Subventionnement des prestataires § 1er - L'Office peut accorder des subsides à des prestataires agréés, y compris pour des équipements. Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement et les obligations, y compris un éventuel plafond;2° les éventuelles formes de subventionnement;3° les critères et la procédure selon lesquels l'Office peut octroyer des subsides. § 2 - Sans préjudice du § 1er, le subventionnement peut s'opérer
cadre d'une convention conclue entre l'Office et le prestataire. Le Gouvernement détermine les conditions-cadres correspondantes. Section 3. - Missions spécifiques en faveur des personnes âgées Art. 15.- Attestation de consultation § 1er - A l'issue de la consultation et de l'établissement d'un plan de soutien, mentionnés à la section 1re, l'Office délivre une attestation à la personne âgée. Si la personne âgée souhaite bénéficier d'offres résidentielles proposées par des maisons de repos et de soins ou de prestations fournies par des aides familiales et séniors, elle introduit cette attestation auprès du prestataire en même temps que sa demande. S'il n'y a pas d'attestation, le prestataire redirige - avant que la prestation ne soit fournie - la personne âgée vers l'Office en vue de l'établissement d'un plan de soutien. § 2 - Par dérogation au § 1er, il ne faut pas introduire d'attestation auprès du prestataire lorsque la prestation de soutien dure moins d'un mois ou en cas de soins palliatifs. Lorsqu'une mesure de soutien urgente est accordée et qu'elle est supposée durer plus d'un mois, le prestataire informe immédiatement l'Office de l'urgence motivée. L'Office vérifie les besoins
mois suivant le début de la prestation d'aide par le prestataire. En cas de soins palliatifs, l'Office est informé des mesures appliquées. § 3 - A l'exception des aides à la mobilité mentionnées aux articles 8 et 9 et du classement dans une catégorie de soins mentionné à l'article 16, la mission de l'Office se termine de plein droit en cas de passage durable à un encadrement résidentiel. Art. 16.- Classement dans une catégorie de soins En vue de l'octroi d'une prestation financière correspondante pour les pouvoirs organisateurs de maisons de repos et de soins, l'Office classe la personne âgée dans une catégorie de soins avant qu'elle ne sollicite des prestations résidentielles proposées par des maisons de repos et de soins. Le Gouvernement détermine les critères et procédures d'évaluation applicables pour le classement dans une catégorie de soins. Section 4. - Missions d'inspection et de contrôle Art. 17.- Inspection et contrôle § 1er - Sans préjudice de l'article 13 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de l'article 19 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile, les prestataires mentionnés
présent décret sont soumis à la tutelle des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission. Les inspecteurs chargés du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;4° visiter en tout temps tous les locaux des prestataires qui ne constituent pas une habitation.Les enquêtes et les contrôles peuvent être menés sans annonce préalable et sans la présence d'un représentant du prestataire. Dans ce cas, le représentant du prestataire reçoit un retour d'information immédiat; 5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs.Les résidents ont le droit d'être présents; 6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction. § 2 - Le Gouvernement peut en outre charger des experts externes, sous la tutelle des inspecteurs, d'inspecter un prestataire et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Section 5. - Exécution et autres missions Art. 18.- Exécution § 1er - Dans la mesure où celles-ci ne sont pas réglées spécifiquement
présent chapitre, le Gouvernement peut fixer d'autres conditions-cadres, y compris d'éventuelles dispositions procédurales pour l'exécution des missions mentionnées
présent chapitre. § 2 - Pour l'application des autorisations fixées par le présent décret, le Gouvernement adopte les dispositions correspondantes soit sur proposition du conseil d'administration, soit après présentation à ce dernier des avant-projets pour avis. Art. 19.- Autres missions Le Gouvernement peut charger l'Office d'exercer des missions complémentaires, pour autant que celles-ci concernent ses compétences actuelles et qu'elles se rapportent aux bénéficiaires mentionnés à l'article
s organes de décision et de tutelle des prestataires concernés par le présent décret, ni être membre du personnel d'un de ces prestataires. Art. 22.- Durée du mandat Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission volontaire, de déchéance des droits civils et politiques, de la perte du mandat de l'association, de l'organisme ou du service, voire des groupements correspondants, habilités à présenter des candidats ou si l'une des incompatibilités visées à l'article 21, § 2, est constatée. Il est pourvu
s trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Art. 23.- Prise de décision Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, il peut prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, le président n'ayant le droit de vote qu'en cas de parité des voix. Dans ce cas, sa voix est prépondérante. Art. 24.- Missions § 1er - Le conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires à l'orientation stratégique de l'Office, à son organisation et à sa gestion. Il veille à ce qu'existe une gestion des plaintes. Dans son règlement d'ordre intérieur, il peut déléguer des pouvoirs décisionnels au directeur délégué ou à d'autres membres du personnel de l'Office. § 2 - Le Gouvernement demande l'avis du conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret ou d'arrêté relatif aux missions de l'Office. Le conseil d'administration a l'obligation de donner son avis
s deux mois de la demande qui lui en est faite, sauf si un autre délai a été convenu. § 3 - Le conseil d'administration exerce les compétences d'un Conseil supérieur de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Art. 25.- Règlement d'ordre intérieur Le conseil d'administration se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 2. - Organe consultatif spécialisé Art. 26.- Création Un organe consultatif spécialisé est créé auprès de l'Office. L'organe consultatif spécialisé est indépendant et composé de manière pluridisciplinaire; conformément aux missions décrites à l'article 29, il prodigue des conseils et rend des avis. L'organe assume ses tâches en adoptant une approche globale. Art. 27.- Composition L'organe consultatif spécialisé se compose des membres suivants ayant voix délibérative : 1° deux membres du conseil d'administration;2° deux membres de chacune des conférences de prestataires instituées;3° un spécialiste provenant du secteur de l'emploi;4° un spécialiste provenant du secteur de la formation;5° un spécialiste provenant du secteur de la santé;6° un spécialiste provenant du secteur du logement;7° un spécialiste provenant du secteur des soins de longue durée;8° un spécialiste provenant du secteur de la bioéthique;9° un spécialiste provenant du secteur de la revalidation;10° un spécialiste provenant du secteur de l'intégration socioprofessionnelle. Le directeur délégué ainsi que les membres du personnel de l'Office désignés par lui peuvent assister avec voix consultative aux réunions de l'organe consultatif spécialisé. Art. 28.- Désignation des membres Le Gouvernement désigne les membres de l'organe consultatif spécialisé ainsi que son président parmi les membres dudit organe. A leur demande, qui doit être adressée au conseil d'administration, ils peuvent à tout moment remettre leur mandat. Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre : 1° si le membre n'assiste pas à six séances consécutives de l'organe consultatif spécialisé ou est absent à trois séances consécutives sans justification;2° en cas de non-respect du présent décret ou de ses dispositions d'exécution. Il est pourvu
s trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de l'organe consultatif spécialisé avant la date normale d'expiration de son mandat. Art. 29.- Missions L'organe consultatif spécialisé assure à la demande du conseil d'administration ou du directeur délégué les missions suivantes : 1° rendre un avis à propos de situations où des lacunes apparaissent
réseau des services actifs
ressort de l'Office ou si de nouveaux besoins sont constatés auprès de groupes cibles spécifiques;2° rendre un avis sur les nouveaux projets et prestations de soutien proposés
ressort de l'Office;3° rendre un avis sur des questions déontologiques
ressort de l'Office;4° rendre un avis dans des dossiers individuels complexes;5° être actif
cadre de la gestion des plaintes;6° sans préjudice de l'article 17, assurer des missions en vue de la surveillance des prestataires et de leurs prestations de soutien, et ce,
cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement;7° assurer des activités d'expertise exceptionnelles. Art. 30.- Règlement d'ordre intérieur Le règlement d'ordre intérieur mentionné à l'article 25 règle notamment les aspects suivants : 1° la convocation de l'organe consultatif spécialisé;2° le processus de prise de décision au sein de l'organe consultatif spécialisé;3° la rédaction du procès-verbal;4° le lieu de réunion;5° la procédure lorsqu'il est éventuellement fait appel à des experts. Section
cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration. Le directeur délégué prépare les réunions du conseil d'administration, lui fournit toutes les informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement de l'Office. Le directeur délégué représente l'Office
s actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel. En cas d'urgence motivée et
s limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, le directeur en exerce les pouvoirs. Il rédige un rapport qu'il remet au conseil d'administration lors de la réunion suivante. Art. 34.- Retraite Les membres du personnel de l'Office, y compris le directeur délégué, sont soumis à la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. Chapitre 5. - Participation de la société civile Art. 35.- Participation structurelle Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il fixe, décider de la participation structurelle des associations du ressort de l'Office afin de garantir l'implication de la société civile au processus décisionnel ne se rapportant pas à des personnes. Le Gouvernement ou l'Office peuvent demander l'avis des associations en ce qui concerne des initiatives ou projets. Les associations rendent leur avis
s deux mois suivant l'introduction de la demande, sauf si un autre délai a été convenu. L'avis écrit peut être remplacé par un dialogue entre les associations et les demandeurs, dialogue pouvant revêtir différentes formes et faisant l'objet d'un procès-verbal. Les associations peuvent, de leur propre initiative, adresser des avis au Parlement, au Gouvernement ou à l'Office. Chapitre 6. - Communication électronique Art. 36.- Principe de la communication électronique § 1er -
cadre de ses compétences, l'Office peut communiquer par voie électronique avec un bénéficiaire si celui-ci a préalablement marqué son accord de manière explicite. Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification. § 2 - L'Office peut obliger les prestataires à communiquer avec lui par voie électronique. Art. 37.- Effets juridiques § 1er - Lorsque le bénéficiaire a préalablement marqué son accord de manière explicite, la communication électronique entre l'Office et lui, qu'elle soit uni- ou bilatérale, a le même effet juridique et la même force probante que les communications transmises par la poste. Préalablement, l'Office informe le bénéficiaire de manière détaillée sur d'éventuelles démarches administratives et sur les conséquences juridiques de cet accord. Le bénéficiaire peut en tout temps retirer son accord, et ce, sans justification. § 2 - La communication électronique entre l'Office et un prestataire, qu'elle soit uni- ou bilatérale, a le même effet juridique et la même force probante que les communications transmises par la poste. Art. 38.- Sécurité En tenant compte du contenu, de l'objectif et de la nature de la communication électronique, l'Office prend toutes les mesures nécessaires pour : 1° assurer la sécurité de la communication électronique;2° garantir la confidentialité, l'authenticité et la complétude des données échangées;3° assurer la traçabilité des transferts de données. Art. 39.- Restrictions et exigences techniques En vue de simplifier le transfert des données, l'Office peut fixer des restrictions et des exigences techniques. Art. 40.- Autres prescriptions Le Gouvernement peut préciser les dispositions du présent chapitre et fixer d'autres obligations en matière de communication électronique. Chapitre 7. - Confidentialité et protection des données Art. 41.- Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les prestataires et autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution doivent traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées
cadre de l'exercice de leur mission. Art. 42.- Obligation de coopérer Sans préjudice des dispositions figurant
présent chapitre, les personnes occupées par l'Office et chargées de gérer un dossier de bénéficiaire en application du présent décret sont obligées de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt dudit bénéficiaire, sont également impliquées
cadre d'un suivi. Ces dernières doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises. La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun. Art. 43.- Traitement des données à caractère personnel § 1er - Sans préjudice de l'article 44, l'Office est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionné
présent chapitre au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 - L'Office collecte et traite des données à caractère personnel en vue d'exercer ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées au chapitre 3. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales. § 3 - La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent
respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Art. 44.- Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès de l'Office. La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent
respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Art. 45.- Catégories de données L'Office ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés conformément à l'article 17 peuvent collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, conformément à l'article 43, § 2, sont appropriées, utiles et proportionnées : 1°les données relatives à l'identité et les coordonnées du bénéficiaire; 2° les données relatives à l'identité et les coordonnées du représentant du bénéficiaire;3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation du bénéficiaire;4° les données relatives à la situation familiale du bénéficiaire;5° les données relatives à la situation sociale et financière du bénéficiaire;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du bénéficiaire;7° les données relatives à la santé et au développement du bénéficiaire :
présent décret sont fournies
s limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 49.- Indemnités Le Gouvernement fixe le montant des indemnités allouées aux membres du conseil d'administration, aux experts, ainsi qu'aux membres de l'organe consultatif spécialisé. Art. 50.- Remboursements Lorsqu'une obligation de paiement existe
chef de tiers, l'Office peut réclamer le coût réel de la mesure de soutien calculé par lui aussi bien auprès du bénéficiaire après paiement du montant dû par les tiers que directement auprès du tiers payant par subrogation
s droits du bénéficiaire. Des accords conclus entre le bénéficiaire et le tiers payant en ce qui concerne le règlement du dommage ne peuvent être opposés à l'Office. Chapitre 9. - Dispositions finales Art. 51.- Disposition modificative Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie auto déterminée ». Art. 52.- Disposition modificative Dans l'article 98.2, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots « Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 53.- Disposition modificative L'intitulé de l'article 40 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure est remplacé par ce qui suit : « Office pour une vie autodéterminée ». Dans l'alinéa 1er du même article, les mots « Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 54.- Disposition modificative Dans l'article 3, 5°, du décret du 19 avril 2004 sur le sport, les mots « Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 55.- Disposition modificative A l'article 1er du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° personnes âgées : les personnes qui ont dépassé l'âge légal de la retraite; ». Art. 56.- Disposition modificative
même décret, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit : « Art. 9.1 - Si aucun plan de soutien n'a été établi pour le bénéficiaire conformément à l'article 7 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les pouvoirs organisateurs de maisons de repos pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins font réaliser ce plan par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée avant d'octroyer leur prestation. En cas de non-respect de la disposition prévue à l'alinéa 1er et après avoir invité le pouvoir organisateur concerné à donner son avis, le Gouvernement peut exiger le remboursement du subside accordé au bénéficiaire par jour d'accueil, et ce, à raison de 10 % . L'alinéa 2 de cet article entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2019. » Art. 57.- Disposition modificative Dans l'intitulé du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, modifié par le décret du 13 février 2012, les mots « et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle » sont abrogés. Art. 58.- Disposition modificative Dans l'article 1er, phrase introductive, du même décret, les mots « , ainsi qu'au bureau de consultation décrit au chapitre IV » sont abrogés. Art. 59.- Disposition modificative A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1°, les mots « , semi-résidentielle ou résidentielle » sont abrogés;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° personnes âgées : les bénéficiaires qui ont dépassé l'âge légal de la retraite;»; 3° le 3° est abrogé;4°
5°, les mots « , semi-résidentielle ou résidentielle » sont abrogés;5°
7°, les mots « de famille et » sont abrogés;6° le 9° est abrogé;7° le 11° est abrogé. Art. 60.- Disposition modificative A l'article 3 du même décret, les mots « , ainsi que la personne morale qui exploite le bureau de consultation » sont abrogés. Art. 61.- Disposition modificative A l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « ou du bureau de consultation » sont abrogés. Art. 62.- Disposition modificative L'article 7, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 février 2012, 25 février 2013 et 24 février 2014, est abrogé. Art. 63.- Disposition modificative
même décret, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit : « Art. 9.1 - Plan de soutien pour le bénéficiaire Si aucun plan de soutien n'a été établi pour le bénéficiaire conformément à l'article 7 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les services d'aide à domicile font réaliser ce plan par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée avant d'octroyer leur prestation. En cas de non-respect de la disposition prévue à l'alinéa 1er et après avoir invité le service concerné à donner son avis, le Gouvernement peut exiger le remboursement du forfait horaire accordé au bénéficiaire par jour d'accueil conformément à l'article 10, § 2, et ce, à raison de 10 % . Art. 64.- Disposition modificative Le chapitre IV du même décret, qui comprend les articles 11 à 15, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, est abrogé. Art. 65.- Disposition modificative Dans l'article 17 du même décret, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 66.- Disposition modificative Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou au bureau de consultation » et « ou le bureau de consultation lui-même » sont abrogés. Art. 67.- Disposition modificative A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « et le bureau de consultation » sont abrogés;2°
r, alinéa 3, 1°, les mots « ou du bureau de consultation » et « , respectivement du bureau de consultation, » sont abrogés;3°
r, alinéa 3, 4°, les mots « ou du bureau de consultation » sont chaque fois abrogés;4°
Art. 68.- Disposition modificative A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou le bureau de consultation » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du bureau de consultation » sont abrogés. Art. 69.- Disposition modificative A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou le bureau de consultation » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou du fonctionnement du bureau de consultation » sont abrogés;3° dans l'alinéa 4, les mots « ou du bureau de consultation » sont abrogés. Art. 70.- Disposition modificative Dans l'article 22, 4°, du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les mots « ou "Bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle" » sont abrogés. Art. 71.- Disposition modificative Dans l'article 23 du même décret, les alinéas 2 et 3, modifiés par le décret du 24 février 2014, sont abrogés. Art. 72.- Disposition modificative Dans l'article 24, alinéa 3, 4°, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, modifié par le décret du 27 juin 2011, les mots « Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 73.- Disposition modificative Dans l'article 6, alinéa 2, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé
s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
s écoles ordinaires et spécialisées, les mots « Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 74.- Disposition modificative Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même décret, les mots « Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 75.- Disposition modificative Dans l'article 87, § 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les mots « Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ». Art. 76.- Disposition abrogatoire Le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, modifié en dernier lieu par le décret du 22 février 2016, est abrogé. Art. 77.- Disposition transitoire § 1er - L'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée succède à l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées. Il reprend les droits, devoirs, biens et charges correspondants. § 2 - Les membres du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées qui se trouvent dans une relation de service au moment de la reprise sont considérés d'office comme étant membres du personnel de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Les membres du personnel sont transférés
ur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer
ur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. § 3 - Les membres du personnel de l'association sans but lucratif agréée en tant que bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, conformément au décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle qui, au moment de la reprise, se trouvent dans une relation de travail avec cette association sont, à leur demande, engagés sous contrat auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Sans préjudice des dispositions statutaires fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 102 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, ils conservent en ce cas au moins la rémunération qu'ils avaient au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 78.- Disposition transitoire Les établissements et associations agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 30 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées sont considérés comme agréés par l'Office pour l'application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.