26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014; Vu le décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement; Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible; Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement wallon, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public; Sur proposition du Ministre-Président, Arrête : Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " Ministre " : un Ministre, Membre du Gouvernement wallon;2° " loi " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;3° " décret " : le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Art. 2.Paul Magnette, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;3° l'évaluation, la prospective et la statistique; 4° la coordination du Plan Marshall 4.0; 5° la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales, à l'exception de la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région;6° la coordination de la lutte contre la pauvreté;7° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 5°, de la loi;8° la coordination du plan Pluies;9° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale;10° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux;11° l'Espace Wallonie-Bruxelles;12° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi;13° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi;14° les licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police, tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 8°, de la loi. Art. 3.Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, est compétent pour : 1° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à disposition des utilisateurs, tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi;2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, § 1er;I, 7°, de la loi; 3° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies hydrauliques, sauf leur dragage, et la sécurité routière y compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques, à l'exclusion de la mise en oeuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;4° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, § 1er, XII, de la loi;5° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6°, du décret;6° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci;7° la politique des prix dans les maisons de repos;8° les prestations familiales visées à l'article 3, 8°, du décret;9° les grands ouvrages d'art, tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne;10° la promotion des voies navigables et du RAVEL;11° les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la SNCB;12° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;13° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;14° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;15° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;16° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92bis, § 4nonies, et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité;17° la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques ";18° l'égalité des chances;19° les droits des femmes;20° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6quater de la loi. Art. 4.Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, est compétent pour : 1° l'économie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.