Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7; Vu
décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone,
s articles 10, § 3, alinéa 4, 14, alinéa 1er, 5°, 14, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2, 16, § 2, 18, § 1er, alinéa 2, 18, § § 2 à 5, 34, alinéa 5, 38, alinéa 3, 42, alinéa 3, 50, § 1er, alinéa 2, 52, § 1er, 56, § 1er, alinéa 2, 58, § 1er, 62, § 1er, alinéa 2, 64, § 1er, 89.4, alinéa 3, inséré par
décret du 22 février 2016, et 89.6, inséré par
décret du 22 février 2016; Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
9 septembre 2016; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné
23 septembre 2016; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.290/3, donné
22 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture; Après délibération, Arrête : Article 1er - (Concerne
texte allemand). Art. 2 - A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° en ce qui concerne
s organisateurs d'événements culturels et
s producteurs culturels,
s activités organisées par ou pour
compte du Gouvernement et dont ce dernier supporte
coût.»; 2°
est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°,
s expositions correspondent au plus à une activité culturelle.»; 3°
, alinéa 1, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° si
producteur culturel mène
même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus six activités culturelles par jour calendrier.»; 4°
, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° si
producteur culturel mène
même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus six activités culturelles par jour calendrier.»; 5°
, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° si
producteur culturel mène
même jour calendrier deux ou plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus six activités culturelles par jour calendrier.»; 6° au § 5, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6 -
nombre de spectateurs et
s jours calendrier pour répondre aux critères qualitatifs mentionnés aux articles 14, 5°, 16, § 2 et 18, § § 2 à 5, du décret sont pris en considération au prorata, conformément aux alinéas 2 et 4, lorsque ladite activité culturelle est soutenue : 1° par un autre ressort de la Communauté germanophone ou conformément à une autre section du décret;2° par l'Union européenne. Pour
s activités culturelles qui ont été soutenues conformément à l'alinéa 1er, 1°, la prise en compte proportionnelle correspond à un accord de coopération préalablement passé entre un opérateur culturel professionnel et une personne morale qui, pour cette activité culturelle, est soutenue par un autre ressort de la Communauté germanophone ou conformément à une autre section du décret. Cet accord répartit entre
s opérateurs culturels participant
s différentes tâches mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°. Une prise en considération au prorata ne peut intervenir que lorsque l'opérateur culturel apporte au moins 30 % des moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre l'activité culturelle. Pour
s organisateurs d'événements culturels, la mise à disposition d'infrastructure n'est pas admissible pour la prise en compte au prorata. L'accord de coopération sera joint au formulaire reprenant
s activités culturelles. En ce qui concerne
s activités culturelles qui ont été soutenues conformément à l'alinéa 1er, 2°,
nombre de spectateurs et
s jours calendrier pour répondre aux critères qualitatifs mentionnés aux articles 14, 5°, 16, § 2 et 18, § § 2 à 5, du décret sont réduits du pourcentage de soutien apporté par l'Union européenne auxdites activités. » Art. 3 - L'article 8 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 -
s opérateurs culturels professionnels conservent
s justificatifs mentionnés aux § § 2 et 3 tant sous forme originale que sous forme électronique. La sécurisation électronique s'opère sur deux supports différents conservés en deux lieux différents. » Art. 4 - A l'article 9 du même arrêté,
r, alinéas 1er, 3°, et 3, ainsi que
Art. 5 - (Concerne
texte allemand). Art. 6 - (Concerne
texte allemand.) Art. 7 - (Concerne
texte allemand.) Art. 8 - (Concerne
texte allemand.) Art. 9 - L'article 17, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par ce qui suit : « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre d'organisateur pour calculer
s forfaits mentionnés au § 1er, alinéa 1er. » Art. 10 - (Concerne
texte allemand.) Art. 11 - L'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété par ce qui suit : « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre d'organisateur pour calculer
s forfaits mentionnés au § 1er, alinéa 1er. » Art. 12 - (Concerne
texte allemand.) Art. 13 - L'article 24, § 3, du même arrêté est complété par ce qui suit : « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois l'an au titre d'organisateur pour calculer
s forfaits mentionnés au § 1er, alinéa 1er. » Art. 14 - Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre 5.1, comportant l'article 27.1, rédigé comme suit : Art. 27.1 - Commission « Art » § 1er - La Commission culturelle mentionnée à l'article 89.1 du décret peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en procédure écrite. La commission se réunit deux fois par an ainsi que, si nécessaire, à la demande du Ministre compétent en matière de Culture. § 2 - Ne peuvent pas être désignés membres de la commission : 1°
s membres du personnel des services du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone;2°
s membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal ou du collège provincial;3° un gouverneur de province;4°
s membres du personnel ou du conseil d'administration d'un musée de la Communauté germanophone reconnu conformément au chapitre 2 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans
domaine du patrimoine culturel ou d'un opérateur culturel professionnel soutenu conformément au chapitre 2 du décret de soutien culturel du 18 novembre 2013. Un membre de la Commission « Art » qui, dans
contexte d'une oeuvre à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux décisions y relatives.
membre quittera la réunion durant ce temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite.
membre communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. § 3 -
s membres reçoivent, par séance de la commission, des honoraires s'élevant à 175 euros ainsi que des indemnités de déplacement et de séjour. L'indemnité de séjour correspond aux coûts réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée pour
s trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone en matière d'indemnités de déplacement. » Art. 15 - L'article 2 produit ses effets
1er janvier 2016. Art. 16 -
Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen,
8 décembre 2016. Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre-Président O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.