en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (I) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à l'octroi d'une
en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 58 ans ou plus, qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié et qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132988/CO/120.01) Ier. -Champ d'application de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les "ouvriers") qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). II. - Bénéficiaires Art. 3.§ 1er. Les ouvriers licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus sont âgés de 58 ans ou plus qui, au moment de la fin du contrat de travail, peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que travailleur salarié d'au moins 35 années, qui ont exercé un métier lourd et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une
comme visé à l'article 4, à charge du fonds de sécurité d'existence. §
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. Art. 6.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'
est payée mensuellement par le fonds social dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (ci-après dénommé "le fonds"). Cette
est limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10. Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, et dues sur le montant de l'
calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10, sont également à charge du fonds. Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 à 3 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.Par dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article 7, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme travailleur salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article 7, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au fonds la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 780,69 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 4 et à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.