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Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés public

Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier m

§ 1e

r, alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice, dès qu'elle a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer une nouvelle procédure de passation, la communique à chaque candidat ou soumissionnaire concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 3. Lorsque l'autorité adjudicatrice,

§ 1e

r, alinéa 1er, décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice communique à chaque candidat concerné cette qualification ou ce retrait. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 4. Lorsque l'autorité adjudicatrice,

§ 1e

r, alinéa 1er, décide de recourir à un dialogue compétitif, elle rédige une décision motivée. Par ailleurs, une décision motivée est rédigée,

§ 1e

r, alinéa 1er, lorsque l'autorité adjudicatrice prend, dans le cadre du dialogue compétitif, une décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsque l'autorité adjudicatrice décide,

§ 1e

r, alinéa 1er, dans le cadre du dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu, elle rédige également une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent, le participant concerné peut ensuite demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer la décision motivée. § 5. Lorsque l'autorité adjudicatrice décide,

§ 1e

r, alinéa 1er, dans le cadre du système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant, elle rédige une décision motivée. Dès qu'elle a pris cette décision, l'autorité adjudicatrice la communique à chaque participant concerné. Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le participant concerné peut demander par écrit à l'autorité adjudicatrice de lui communiquer les motifs de cette décision, extraits de la décision motivée. L'autorité adjudicatrice communique l'extrait de la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. §

  1. L'autorité adjudicatrice effectue les communications des décisions et des motivations visées aux §§ 1er à 5, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics et, le même jour, par envoi recommandé. Les communications visées aux §§ 1er à 5 indiquent l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et
  2. A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 23, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la motivation. §
  3. Les §§ 1er à 6 ne s'appliquent pas aux marchés de faible montant visés aux articles 92 et 162 de la loi relative aux marchés publics. §
  4. L'article 4, alinéa 3, et l'article 10 s'appliquent aux marchés visés au § 1er, alinéa 1er. ». Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit : « Art. 29/2.Pour les concessions visées par le présent chapitre, seuls les articles 4/1, 5/1, 7, 8, § 1er, alinéa 1er, 9, 9/1 et 10 s'appliquent. ». Art. 40.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.§ 1er. L'article 11 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé pour la publicité européenne ainsi qu'aux concessions de travaux dont la valeur estimée excède la moitié du montant fixé pour la publicité européenne. L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 11, alinéa 1er, applicable aux marchés et concessions visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er. §
  5. Une fois conclu, le marché ou la concession ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. ». Art. 41.A l'article 31 de la même loi, les mots "et concessions" sont insérés entre le mot "marchés" et le mot "visés". Art. 42.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "30," et les mots "alinéa 1er";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans ce cas, les mots "au niveau européen" et "Journal officiel de l'Union européenne", mentionnés dans ces dispositions, sont remplacés par les mots "au niveau belge" et "Bulletin des Adjudications".»; 3° à l'alinéa 3, les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "30," et les mots "alinéa 2". Art. 43.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et concessions" sont à chaque fois insérés après le mot "marchés";2° les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "30," et les mots "alinéa 1er". Art. 44.A l'article 34, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou d'une concession" sont insérés entre les mots "la conclusion d'un marché" et les mots "elle considère";2° les mots "ou de concessions" sont insérés entre les mots "en matière de marchés publics" et les mots "a été commise". Art. 45.Dans l'intitulé du Titre III de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "ressorterende" est remplacé par le mot "ressorterend". Art. 46.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 4 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206906 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et portant confirmation des dispositions concernant la protection juridictionnelle de deux arrêtés royaux pris en application de l'article 80, alinéas 3 à 5, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom. 04/12/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000130 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et portant confirmation des dispositions concernant la protection juridictionnelle de deux arrêtés royaux pris en application de l'article 80, alinéas 3 à 5, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots "et les marchés exclus sur la base des intérêts essentiels de sécurité" sont insérés entre les mots "Union européenne" et les mots ", seuls les articles".2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 36, alinéa 1er, 1° à 5°, alinéas 2 et 3, et de l'article 39, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre.Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 44, 1°. ». Art. 47.A l'article 37, 1°, de la même loi, les mots "la date de la décision" sont insérés entre les mots "autorité adjudicatrice" et le mot "objet". Art. 48.L'article 39, § 2, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Préalablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autorité adjudicatrice communique à celui-ci cette intention et les raisons la justifiant au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations dans ce même délai. ». Art. 49.A l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, à l'exception de la première phrase du § 1er, le mot "kennisgeving" est à chaque fois remplacé par le mot "mededeling";2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "doet de aanbestedende instantie kennisgeving van" sont remplacés par les mots "deelt de aanbestedende instantie het volgende mee";3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;4° au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "ingesteld" est à chaque fois remplacé par le mot "ingediend". Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit : « Art. 41/1.§ 1er. L'autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 39, 40 et 41, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique et, le même jour, par envoi recommandé. §
  6. Les communications visées au paragraphe 1er indique l'existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 46, 47, 55 et
  7. A défaut de ces mentions, le délai d'introduction du recours en annulation visé à l'article 55, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée. ». Art. 51.A l'article 43 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La conclusion du marché qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés conformément à l'article 41/1.A défaut de simultanéité entre les envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou le soumissionnaire concerné, à la date du dernier envoi. »; 2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot "via" est inséré entre les mots "e-mail of" et les mots "een ander elektronisch middel". Art. 52.A l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "d'un risque de préjudice grave difficilement réparable" sont remplacés par les mots "de l'urgence";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 56, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites, devant le Conseil d'Etat, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.». Art. 53.L'article 48 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, constitue des dommages et intérêts au sens du présent article. ». Art. 54.L'article 49, alinéa 1er, 2°, b), de la même loi est, dans le texte néerlandais, remplacé par ce qui suit : « b) deze schending gepaard gaat met een schending van het recht van de Europese Unie inzake overheidsopdrachten of van de wetgeving overheidsopdrachten, waardoor de kansen van een inschrijver om de opdracht te krijgen nadelig werden beïnvloed; ». Art. 55.A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005" sont remplacés par les mots "Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011";2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "du lendemain" sont abrogés;3° à l'alinéa 6, les mots "Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011" sont remplacés par les mots "Règlement d'exécution (UE) n° 2015/1986" et les mots "présente loi" sont remplacés par les mots "loi défense et sécurité". Art. 56.A l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 5, le chiffre "15" est remplacé par le chiffre "10";2° au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, le mot "stellen" est remplacé par le mot "dienen" et le mot "van" est inséré entre le mot "of" et les mots "de wetgeving". Art. 57.A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Lorsque la présente loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi.En tout état de cause, les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée. »; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots : ", sans préjudice de l'article 41/1, § 2, alinéa 2."; 3° au paragraphe 3, dans le texte néerlandais, le mot "ingesteld" est remplacé par le mot "ingediend";4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Sans préjudice des dispositions applicables à l'indemnité réparatrice visée à l'article 11bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le recours en dommages et intérêts visé à l'article 48 est introduit dans un délai de cinq ans. »; 5° au paragraphe 5, dans le texte néerlandais, les mots "De in artikel 49 bedoelde vordering" sont remplacés par les mots "Het in artikel 49 bedoelde verhaal";6° au paragraphe 6, dans le texte néerlandais, les mots "De in artikel 54 bedoelde vordering" sont remplacés par les mots "Het in artikel 54 bedoelde verhaal". Art. 58.A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "46 et 47" sont remplacés par les mots "46, 47 et 48";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la procédure de recours visée à l'article 48, l'instance de recours est également le juge judiciaire lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'une indemnité réparatrice telle que visée à l'article 11bis de ces même lois coordonnées n'a pas été demandée.»; 3° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, le chiffre "48" est abrogé. Art. 59.A l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots "41 et 42" sont remplacés par les mots "41, 41/1 et 42". Art. 60.L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.§ 1er. L'article 43 est applicable aux marchés de travaux soumis à la publicité obligatoire au niveau belge dont le montant de l'offre à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée excède la moitié du montant fixé par le Roi pour la publicité européenne. Le présent alinéa ne s'applique cependant pas aux marchés de travaux en matière de défense visés à l'article 346, 1, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'autorité adjudicatrice peut rendre l'article 43, alinéa 1er, applicable aux marchés visés au présent chapitre et qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er. §
  8. Une fois conclu, le marché ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance de recours, quelle qu'elle soit. ». Art. 61.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "62," et les mots "alinéa 1er".2° à l'alinéa 3, les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "62," et les mots "alinéa 2". Art. 62.A l'article 65 de la même loi, les mots " § 1er," sont insérés entre le chiffre "62," et les mots "alinéa 1er". Art. 63.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Donné à Bruxelles, le 16 février
  9. PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Séurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2168. Compte rendu intégral : 26 janvier 2017.

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