la reconnaissance » sont remplacés par les mots « du licenciement collectif et la reconnaissance ». Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit : « Art. 5ter.En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quinquies, de la loi et de l'article 5bis du présent arrêté, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 de la loi est fixé comme suit lorsque l'annonce du licenciement collectif et la reconnaissance de l'employeur comme entreprise en restructuration conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité date d'après le 31 octobre 2016 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance : 1° durant la période de cette reconnaissance : - 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 30 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; - 30 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise; 2° après la période de cette reconnaissance : - 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; - 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise. Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. ». Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2010 et du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots « période de reconnaissance comme entreprise en restructuration » sont chaque fois remplacés par les mots « période de reconnaissance »;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et 2quinquies » sont insérés entre les mots « article 118, § 2quater » et les mots « de la loi »;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, les mots « période de reconnaissance comme entreprise en restructuration » sont chaque fois remplacés par des mots « période de reconnaissance »;4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quinquies, de la loi, le pourcentage de la cotisation, visée à l'article 117 de la loi, est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu après le 31 octobre 2016 comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité
reconnu comme entreprise en restructuration comme prévu à l'article 18, § 7, alinéa 4, du même arrêté royal du 3 mai 2007 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance : 1° durant la période de cette reconnaissance : - 16,88 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 12,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 8,13 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 4,38 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; - 4,38 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise; 2° après la période de cette reconnaissance : - 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance n'a pas atteint l'âge de 55 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; - 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; - 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans; - 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise. Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. ». Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1°
, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1°, § 4, alinéa 1er, 1°
, alinéa 1er, 1° »;2° dans l'alinéa 6, les mots « l'article 118, § 2quater, de la loi
de l'article 5bis, alinéa 1er, 1° et 2°,
de l'article 6, § 4, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 118, §§ 2quater
2quinquies, de la loi, de l'article 5bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 5ter, alinéa 1er, 1° et 2°,
de l'article 6, § 4, alinéa 1er, 2°,
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les mots « aux articles 118, §§ 2ter, 3 et 3/1, et 120, §§ 4 et 4/1 » sont remplacés par les mots « aux articles 118, §§ 2ter, 3, 3/1 et 3/2, et 120, §§ 4, 4/1 et 4/2 ». Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2010, et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « visée à l'article 118, §§ 2, 2bis
2quater de la loi
à l'article 5
6 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater
2quinquies de la loi
à l'article 5, 5bis, 5ter
6 »;2° les mots « §§ 2ter, 3
3/1 » sont remplacés par les mots « §§ 2ter, 3, 3/1
3/2, ». Art. 7.A l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010 et par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les mots « à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, et à l'article 120, §§ 3, 3/1, 4 et 4/1, de la loi et aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots « l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, 3/1 et 3/2, et à l'article 120, §§ 3, 3/1, 4, 4/1 et 4/2, de la loi et aux articles 5, 5bis, 5ter et 6 ». Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 1, 2° et 3, 1° et 3° qui produisent leurs effets le 1er avril 2012. Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 février 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.