pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une
, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. III. - Conditions pour avoir droit à l'
.L'
visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Cette
est octroyée aux employé(e)s qui sont licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ils (elles) peuvent aussi apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à l'
en cas de chômage, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des allocations de chômage, droit à l'
jusqu'à la date où ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite. Art. 7.L'
continuera d'être payée en cas de reprise du travail du travailleur licencié conformément aux articles 4bis, ter et quater de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder. Le droit à l'
à charge du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" est garanti au cas où le travailleur fait appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, et réglé davantage par la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, où existaient donc les droits sur la base d'une convention collective de travail plus ancienne. IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3 780,69 EUR au 1er janvier 2013 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Le plafond de 3 780,69 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. Art. 10.Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(
sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une
inférieure à l'
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à une
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément d'entreprise, ont droit à l'
visée à l'article 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils (si elles) ont droit à des allocations de chômage. L'
est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. Art. 12.L'
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4 qui est accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. VI. - Adaptation du montant de l'
.Le montant de l'
payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils (elles) accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(
prévue à l'article 4. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de fermeture d'entreprises. VIII. - Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un(
et des cotisations spéciales Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'
visée dans la présente convention collective de travail doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 2. Le paiement de l'
visée dans la présente convention collective de travail se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues dans le régime du chômage avec complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
payée par le fonds social de garantie précité. Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.