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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyag

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage a

§ 2

, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au §

§ 2

, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pout toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au §

§ 2

fournissent au FSEND la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue éventuelle Art. 8.§ 1er. Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 233,94 EUR à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection". Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur du travailleur concerné prend cours. Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la base de la formule suivante : (Salaire brut annuel déclaré à l'O.N.S.S. au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension) : x 26 x 1,090 Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours semaine) §

  1. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques à charge du FSEND. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.E.M., un ou des formulaire(s) "C4 RCC" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée par une ou des personnes répondant aux critères fixés par les articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE VI. - Cotisation patronale spéciale Art. 10.Les cotisations spéciales sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
  2. Elle remplace celle du 2 mars 2016 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui ont exercé un métier lourd, enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133104/CO/
  3. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.