30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant la pension complémentaire
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant la pension complémentaire. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 30 août 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 30 janvier 2017 Pension complémentaire (Convention enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138189/CO/120.02) I. Champ d'application Art. 3.La présente convention collective s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés, qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. II. Affectation fonds de financement Art. 4.A partir du trimestre 2016-1 jusqu'au trimestre 2016-4 (inclus) un montant supplémentaire s'élevant à 0,10 p.c. du salaire sera destiné à financer la constitution d'un capital de pension complémentaire comme décrit dans l'article 11 de la convention collective de travail n° 75646/CO/120.02 du 15 juin 2005 (Moniteur belge du 29 novembre 2006). Pour les années 2016 et 2017, un capital-décès complémentaire de 1 500,00 EUR net est garanti pour chaque affilié. Ces primes sont également portées par le fonds de financement. III. Dispositions finales Art. 5.Cette convention entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est d'application à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre
- Art. 6.Les organisations signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS