(1)fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, pour les années 2015 et 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas dû.". CHAPITRE
- - Réforme transitoire 2017-2019 du financement du fonds amiante Art. 4.L'article 116 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "Art. 116.Les ressources du Fonds amiante sont constituées par : 1° le produit des cotisations à charge des employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le taux de la cotisation est fixé à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La cotisation est due pour le premier et le deuxième trimestre de chaque année. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou une partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante; 2° une dotation de l'Etat fédéral qui, en complément de la cotisation visée au 1°, permet de couvrir les dépenses du Fonds amiante, à l'exception du montant forfaitaire visé au 3° prélevé, pour les projets de prévention et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante, de la réserve constituée au 1er janvier 2017 dans le Fonds amiante par les travailleurs indépendants. Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds amiante; 3° un financement par le biais du statut social des travailleurs indépendants pour l'intervention du Fonds amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, qui peut être fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;4° des dotations et des legs;5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) conformément aux dispositions de l'article 125, §
- Si lors de la préparation des budgets 2017, 2018 et 2019, il apparait que la dotation calculée conformément à l'alinéa 1er, 2°, dépasse un montant de 10 millions d'euros, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, modifier le montant et la périodicité de paiement de la cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°.". CHAPITRE
- - Réforme structurelle du financement du fonds amiante à partir de 2020 Art. 5.L'article 116 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit: "Art. 116.Les ressources du Fonds amiante sont constituées par : 1° le produit des cotisations à charge des employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le taux de la cotisation est fixé à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le Roi détermine annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au plus tard en décembre de l'année qui précède, sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, sur la base des prévisions budgétaires, le nombre de trimestres pour lesquels la cotisation est due. A défaut d'arrêté pris dans le délai précité, la cotisation est due pour le premier et le deuxième trimestre. La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou une partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante; 2° une dotation de l'Etat fédéral qui en complément de la cotisation visée au 1° permet de couvrir les dépenses du Fonds amiante, à l'exception, jusqu'en 2025, du montant forfaitaire visé au 3° prélevé, pour les projets de prévention et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante, de la réserve constituée au 1er janvier 2017 dans le Fonds amiante par les travailleurs indépendants. Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds amiante. Le financement trop élevé ou le manque de financement constaté lors de la clôture des comptes du Fonds amiante fera l'objet d'une régularisation: en cas d'un manque de financement, la dotation de l'année suivante sera augmentée à due concurrence; en cas d'un financement trop élevé, le Fonds amiante remboursera l'Etat; 3° un financement par le biais du statut social des travailleurs indépendants pour l'intervention du Fonds amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, qui peut être fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;4° des dotations et des legs; 5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) conformément aux dispositions de l'article 125, § 3.". CHAPITRE
- - Dispositions finales et entrée en vigueur Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est abrogé. Art. 7.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception du chapitre 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2015, et du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 mai
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note