6 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014, 11 avril 2014 et 11 mars 2016; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération; Vu le rapport du 28 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant l'urgence spécialement motivée par le fait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est, suite à une modification intervenue le 20 octobre 2016, entré en vigueur à la date de sa publication au Moniteur Belge; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 ne prévoit pas de période transitoire; Considérant que cette absence de période transitoire a eu pour conséquence qu'une information optimale n'a pu être donnée aux personnes concernées par la modification et que certains sites de production n'ont pu introduire de demande dans ces délais serrés; Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 15octies, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et
- ». Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 6 juillet
- Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.