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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de

12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement e

§ 1e

r du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : 1,20 p.c.

§ 1e

r de cet article; - du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 : 1,02 p.c.

§ 1er de cet article.

§ 3. En exécution de l'article 3, 7° des présents statuts, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) immédiatement après réception

§ 1e

r du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015 : 36,14 p.c.

§ 1e

r de cet article; - du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 : 30,61 p.c.

§ 1er de cet article.

Art. 14.Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2015, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés. Du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017, les cotisations patronales sont fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés. Art. 15.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Des sommes versées au fonds social par l'Office national de sécurité sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du fonds social fixés par le conseil d'administration dudit fonds social. CHAPITRE VI. - Budget, comptes Art. 16.L'exercice social prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le conseil d'administration; puis par un expert-comptable, désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, chargé de les vérifier. Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds de sécurité d'existence et le rapport du(des) réviseur(

  1. s)ou de l'(des) expert(s)-comptable(
  2. s)sont transmis au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 17.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice annuel. Ce budget doit prévoir : 1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions prévues à l'article 8 sont remplies;2° le montant des sommes dues aux organisations patronales et aux organisations des travailleurs concernant les initiatives visées à l'article 3, 6° des présents statuts;3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement;4° les honoraires de l'expert-comptable chargé du contrôle des comptes. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation Art. 18.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à l'article 4, ou à chaque instant par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. La commission paritaire désigne les liquidateurs et les modalités de la liquidation. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.