cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur privé, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou titulaire d'une profession libérale sont pris en considération. Les occupations à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. » 2°
du même article, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "2 et 4" sont remplacés par les mots "2, 4 et 4.1". Art. 3.Le titre II, chapitre II, du même arrêté royal est complété par un article 40ter rédigé comme suit : « Art. 40ter.Par dérogation à l'article 17bis, les services mentionnés à l'article 17, § 4.1, alinéa 1er, prestés par les membres du personnel qui, au 31 août 2017 occupent une fonction de sélection ou de promotion, sont reconnus au 1er septembre 2016, dans la mesure où une demande datée et signée, à laquelle sont jointes les attestations de service requises, est introduite auprès de l'administration de l'enseignement. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 4.Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, est inséré un 8.1 rédigé comme suit : « 8.1. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé; » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «
r, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";2°
, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°". Art. 10.A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "Pendant la désignation," sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction,";2°
, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction". Art. 11.Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er". Art. 12.A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";2°
, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 121sexties, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°, valent". Art. 13.A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et
r, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2°
, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,". Art. 14.
chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169undecies rédigé comme suit : « Art. 169undecies.L'article 16, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 39, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 17 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. » CHAPITRE
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 20.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 25 mai 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » Art. 21.Dans l'annexe du même arrêté royal, le A, § 3, f), abrogé par le décret du 24 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « f) un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré, complété par la preuve de la réussite d'une formation complémentaire en religion catholique, représentant au moins 130 points ECTS et reconnue par l'autorité compétente pour le culte concerné; ». CHAPITRE
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique Art. 23.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés Art. 24.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale Art. 25.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel Art. 26.A l'article 49, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° les experts qui semblent utiles à la commission contrat d'apprentissage industriel pour remplir ses missions.» CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 27.L'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est abrogé. Art. 28.A l'article 5quinquies du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "onze emplois et demi" sont remplacés par les mots "douze emplois"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En application de l'article 25.1, le directeur du Centre de pédagogie de soutien peut, pour engager des personnes percevant des honoraires, utiliser au plus la contre-valeur d'un équivalent temps plein du capital emplois octroyé conformément à l'alinéa 1er. » Art. 29.L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est abrogé. Art. 30.L'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 34.2 Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé
s écoles spécialisées § 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien
s écoles spécialisées, seize quarts d'emploi sont mis à la disposition de l'enseignement spécialisé. Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante : A x B/C A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 1er B = nombre d'élèves
s écoles spécialisées du pouvoir organisateur C = nombre total d'élèves
s écoles spécialisées en Communauté germanophone Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur. §
s huit jours de sa réception, introduire un recours auprès du Gouvernement lorsque l'attestation d'admissibilité est établie pour une école ordinaire et auprès du président de la commission de soutien lorsque l'attestation est établie pour une école spécialisée. Le recours est introduit par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi. Le recours est suspensif. Le Gouvernement ou la commission de soutien, selon le cas, communique par écrit - par recommandé aux personnes chargées de l'éducation et par simple lettre au président de la commission de l'enseignement à domicile - sa décision motivée, et ce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du recours. Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la commission de soutien, elles en informent le président de la commission par écrit
s 14 jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent. La procédure mentionnée à l'article 93.28 s'applique au recours introduit devant la commission de soutien. Le Gouvernement fixe la forme de l'attestation d'admissibilité. » 3° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1. Si les personnes chargées de l'éducation décident d'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone leur enfant soumis à l'obligation scolaire et suivant l'enseignement à domicile, la commission de l'enseignement à domicile peut, si nécessaire, délivrer une attestation d'admissibilité en application du § 1er; par lettre de l'inspection scolaire, mentionnée au § 1er, alinéa 2, il faut entendre la demande introduite par les personnes chargées de l'éducation. »; 4°
, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales". Art. 35.Dans l'article 93.61, alinéas 1er et 2, du même décret, insérés par le décret du 20 juin 2016, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales". Art. 36.A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er actuel formera le § 1er;2° dans l'alinéa 2 actuel, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots " § 1er";3° les alinéas 2 et 3 actuels, insérés par le décret du 11 mai 2009 et modifiés par le décret du 28 juin 2010, formeront le § 2;4° l'alinéa 4 actuel, inséré par le décret du 16 janvier 2012 et remplacé par le décret du 20 juin 2016, formera le § 3;5° le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation au § 1er, la mission du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé consiste à : 1° conseiller et soutenir les enseignants lors des cours ou de mesures ciblées de différenciation ou de soutien pour des élèves individuellement ou des groupes d'élèves, éventuellement faire de l'enseignement en équipe;2° observer des cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;3° coordonner les aides internes et externes ainsi que les contacts avec les parents;4° préparer et introduire du matériel ou des modes d'intervention spéciaux que les enseignants et/ou les élèves peuvent ensuite utiliser de façon autonome;5° coordonner toutes les mesures relatives à la pédagogie de soutien dans l'école concernée;6° examiner du matériel relatif à la pédagogie de soutien et établir un catalogue;7° promouvoir la coopération avec les autres établissements implantés sur le campus;8° aider de manière ponctuelle lorsque les membres du personnel suivent des formations continuées;9° travailler avec les enfants;10° tenir les documents individuels relatifs aux élèves en coopération avec le titulaire de classe et/ou le thérapeute (portfolio de soutien);11° participer à des réunions régulières avec des organisations partenaires, notamment le Centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, mais aussi, entre autres, le service d'aide à la jeunesse, le service d'aide judiciaire à la jeunesse et des établissements thérapeutiques;12° participer à des réunions d'équipe et à des journées de conférence, à la supervision, à la formation continuée, à des conseils de classe si nécessaire. Les coordinateurs en pédagogie de soutien n'ont aucune autorité vis-à-vis des titulaires de classe. Il est interdit au coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé de remplacer,
cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. » Art. 37.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2016, il est inséré un chapitre X.1 intitulé comme suit : « Chapitre X.1 - Temps de travail hebdomadaire » Art. 38.
chapitre X.1 du même décret, il est inséré un article 103.1 rédigé comme suit : « Art. 103.1 Temps de travail hebdomadaire du coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé Les prestations fournies par le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécial s'élèvent,
cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
s faits, le coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé preste au moins 19 heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur. Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné Art. 39.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : «
r, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°"; 2°
, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut " sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent". Art. 44.A l'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2°
, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction". Art. 45.Dans l'article 62.21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er,". Art. 46.A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le nombre "78" est remplacé par les mots "79, 80, alinéa 1er, 2°"; 2°
, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 69.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent". Art. 47.A l'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et
r, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant son engagement" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2°
, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou engagé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement". Art. 48.
titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 119.10 rédigé comme suit : « Art. 119.10 L'article 33, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. » CHAPITRE 1
s six semaines précédant l'accouchement ne sont pas, en cas de reprise consécutive du travail avant l'accouchement, reportés
congé de maternité postnatal. Dans ce cas, ces jours ne sont pas déduits du nombre de jours de maladie dont dispose le membre du personnel en application du présent chapitre. En cas de grossesse multiple, la période est de huit semaines. » Art. 52.A l'article 11.7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. dans la dernière phrase de l'alinéa 2, les mots "Aucun recours ne peut" sont remplacés par les mots "Un recours peut";2. le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : Le médecin traitant et le médecin contrôleur tentent, à l'occasion de cette procédure de recours, de parvenir à une décision commune.S'ils n'y arrivent pas, un médecin-expert désigné par le médecin contrôleur en accord avec le médecin du membre du personnel prendra la décision définitive. Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la procédure de recours. » Art. 53.L'article 11.7, § 2, du même décret, modifié par le décret du 5 mai 2014, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « La règle mentionnée au premier alinéa prend fin au plus tard après une période de cinq ans débutant le premier jour d'absence pour cause de maladie en lien direct avec l'infraction présumée. » CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 54.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : «
r, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2°
, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 56.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°". Art. 59.A l'article 56.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "Pendant sa désignation en tant que secrétaire administratif en chef celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le secrétaire administratif en chef perçoit";2°
, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction". Art. 60.A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2°
, alinéa 1er, les mots "le § 1er" sont remplacés par les mots "le § 1er du présent article, l'article 64.5, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°". Art. 61.A l'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots "Pendant sa désignation en tant que directeur d'académie celui-ci perçoit" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction, le directeur d'académie perçoit";2°
, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction". Art. 62.A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le nombre "76" est remplacé par le nombre "77"; 2°
, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 64.16, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, valent". Art. 63.A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéas 1er et 2, les mots "Durant sa désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";2°
, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,". Art. 64.
chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 111decies rédigé comme suit : « Art. 111decies.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 37, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 22 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire." CHAPITRE 1 7. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 65.A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le
cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de la haute école, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. » Art. 68.A l'article 5.84 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats par affichage dans la haute école et sous toute autre forme appropriée.L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef de département et les objectifs à réaliser pendant la durée du mandat. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 5.83, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. »; 2° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "La candidature est introduite par recommandé." Art. 69.Dans l'article 5.85 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il se base entre autres sur les bulletins de signalement et rapports d'évaluation, le plan de stratégie et d'action introduit par le candidat, la qualification pédagogique, l'expérience professionnelle, le profil d'aptitude, ainsi que sur un entretien de candidature. » Art. 70.Dans l'article 5.87, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011, le chiffre "3°" est remplacé par le chiffre "5°". Art. 71.Dans l'article 5.89 du même décret, les mots "- pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel de la haute école -" sont insérés entre les mots "membre du personnel" et les mots "pendant l'exercice". Art. 72.A l'article 5.90 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le membre du personnel perçoit, en plus de son traitement en tant que chargé de cours, une prime" sont remplacés par les mots "le chef de département perçoit un traitement en application des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant majoré d'une prime". 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef de département, il continue à percevoir son traitement par dérogation à l'alinéa 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M a.P = la prime b. X = le traitement visé au premier alinéa c.M = le traitement mensuel brut du membre du personnel »; 3°
s alinéas 2, 3 et 4 actuels, remplacés par le décret du 29 juin 2015 et qui deviennent respectivement les alinéas 3, 4 et 5, le mot "prime" est remplacé par les mots "prime mentionnée aux alinéas 1er et 2". Art. 73.Dans l'article 5.91 du même décret, les mots "A la fin du mandat, le membre du personnel retrouve sa fonction de chargé de cours" sont remplacés par "Au terme du mandat, le membre du personnel, dans la mesure où il est nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée auprès de la haute école, retrouve son ancienne fonction". Art. 74.A l'article 6.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 3, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, l'année "2016-2017" est remplacée par l'année "2017-2018";2°
r, l'alinéa 5, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est complété par les mots "ainsi que 1,6 emploi de chargé de cours pour le département sciences sanitaires et infirmières". Art. 75.
titre 9 du même décret, il est inséré un article 9.11sexies rédigé comme suit : « Art. 9.11sexies. L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, f), et l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, f), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 35 pour la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle. » CHAPITRE 1
s emplois alors vacants, lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 77.A l'annexe II du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifiée en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportés : 1°
1°, la date "31 décembre 2018" est remplacée par la date "31 décembre 2017"; 2° il est inséré un 2.1 rédigé comme suit : « 2.1 pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13 862,41 - 15 763,35 03
s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
s écoles ordinaires et spécialisées Art. 79.Dans l'article 6, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé
s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
s écoles ordinaires et spécialisées, les mots "des écoles ordinaires," sont remplacés par les mots "des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que". CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 80.§ 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone
cadre de la Directive européenne 2005/36/CE ». Art. 81.L'intitulé du chapitre Ier, section 1re, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Dispositions générales » Art. 82.L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 1er Transposition de la directive Le présent chapitre sert à la transposition partielle,
s établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée
s établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession. » Art. 83.L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Définitions § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement; 2° demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;3° titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées
respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne.Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 2 est assimilé à un titre de formation; 4° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;5° qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;6° pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;7° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone. Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement; 8° matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;9° loi : loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;10° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres
(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;11° IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");12° certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;13° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive; 14° professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; 15° directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. § 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle
métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée. » Art. 84.
chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 3 et 6, rédigée comme suit : « Section
squels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;10° le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre.» Art. 86.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Délivrance du certificat d'équivalence § 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes : 1° le certificat d'équivalence est délivré;2° le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées
même article;3° Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies. Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er
s deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée. § 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées
même article. » Art. 87.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.Lacunes et mesures de mise à niveau § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après : 1° si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;2° s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession. § 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision. Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros. » Art. 88.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.Certificat d'équivalence Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe
champ d'application de la directive. Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes : 1° nom et prénom du candidat;2° date et lieu de naissance;3° nationalité;4° descriptif précis du titre de formation;5° la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études,
squels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;6° le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;7° La date d'émission du certificat d'équivalence. Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone. » Art. 89.Au chapitre Ier du même décret, il est inséré une section 3, comprenant l'article 7, intitulée comme suit : « Section
6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant".» CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 93.Dans l'article 4.11, § 2, alinéa 1er, 1°, d), du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots "ont été informés de cette transmission" sont remplacés par les mots "ont marqué leur accord préalable et sont immédiatement informés de cette transmission". Art. 94.A l'article 6.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 8° (lire 9°), est remplacé par ce qui suit : « 9° conseiller en développement de la petite enfance : a) graduat ou bachelor en soins infirmiers;b) graduat ou bachelor de sage-femme;»; 2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. » Art. 95.L'article 6.8 du même décret est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation de formation continuée mentionnée
dit alinéa ne vaut pas pour les rédacteurs. » Art. 96.L'article 6.15, alinéa 3, du même décret est abrogé. Art. 97.A l'article 6.18, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° dans la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, il présente un certificat attestant de la réussite d'une formation complémentaire
domaine du conseil systémique correspondant au moins à 10 points ECTS.» Art. 98.Dans l'article 6.32, alinéa 1er, 5°, du même décret sont insérés après le mot "conférer" les mots suivants : « , pour la fonction de conseiller en développement de la petite enfance, avoir présenté un certificat attestant de la réussite de la formation complémentaire mentionnée à l'article 6.18, 6° ». Art. 99.L'article 6.55 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le remplacement peut intervenir à n'importe quel moment de l'année scolaire et dans n'importe quelle fonction. » Art. 100.A l'article 6.99 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire,
cadre de visites à domicile;4° mener des mesures prophylactiques dans l'environnement scolaire en cas de maladies contagieuses;»; 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° sensibiliser les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement en organisant et menant des animations
domaine de la promotion de la santé;». Art. 101.L'article 7.2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le capital emplois pour les coordinateurs n'est pas épuisé en raison de formes de congé, le capital emplois restant peut, pour l'année scolaire concernée, être ajouté au capital emplois fixé conformément à l'article 7.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.