de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires; Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.61, § 2, D.185 à D.187, et D.241 à D.243; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2017 et le 5 juillet 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017 et le 13 juillet 2017; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 avril 2017 et le 20 juillet 2017; Vu le rapport du 25 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 61.888/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités de mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles visé à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Le programme à destination des écoles consiste en une
du Fonds européen agricole de Garantie, éventuellement complétée d'une
de la Région wallonne, pour la fourniture et la distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers aux élèves des écoles participant à ce programme, pour la mise en oeuvre de mesures éducatives d'accompagnement, et pour certains coûts connexes. Les écoles peuvent participer au programme si elles sont situées sur le territoire de la Région wallonne et si elles sont organisées ou subventionnées par la Communauté française ou par la Communauté germanophone. Le Ministre élabore une stratégie de mise en oeuvre des programmes pour une période de six ans à partir de l'année scolaire 2017 - 2018. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° l'Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3° du Code; 2° l'
: l'
telle que prévue par le programme visé à l'article 1er, alinéa 2, conformément à l'article 23, § 1er, du règlement (UE) n° 1308/2013;3° l'année scolaire : la période telle que définie à l'article 1er, § 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/39;4° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;5° les coûts connexes : les coûts tels que définis à l'article 23, § 1er, c), du règlement (UE) n° 1308/2013;6° l'école : l'école maternelle et primaire, ou tout lieu d'implantation maternelle et primaire situé sur le territoire de la Région wallonne, d'enseignement de plein exercice ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française ou germanophone;7° la mesure : la mesure éducative d'accompagnement telle que définie à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/40;8° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;9° le programme : le programme européen à destination des écoles tel que défini à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013;10° le règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;11° le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;12° le règlement délégué (UE) n° 2017/40 : le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'
de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;13° la stratégie : la stratégie conformément à l'article 2, §§ 1er et 2, du règlement d'exécution (EU) n° 2017/
relèvent des catégories de produits fixées conformément à l'article 23, § § 3 et 4, du règlement (UE) n° 1308/
- Agrément et modalités de participation Art. 6.Les demandeurs de l'
dans le cadre du programme sont préalablement agréés par le Ministre, conformément aux articles D.6 à D.9 du Code. Le Ministre est chargé de la gestion des agréments des demandeurs d'
. Un demandeur d'
est : 1° une école telle que mentionnée à l'article 1er, alinéa 3;2° tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée à l'article 5, § 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/40. Art. 7.L'attribution du marché public vaut agrément, en tant que demandeur d'
, du soumissionnaire à qui le marché est attribué, lorsque les conditions d'agrément reprises à l'article 6 font partie du cahier spécial des charges. Art. 8.Pour les demandeurs d'
visés à l'article 6, alinéa 2, 2°, le Ministre fixe la durée de l'agrément dans le cadre du marché public. Le Ministre fixe dans les conditions de l'appel à projets visé à l'article 16, § 2, la durée de l'agrément des demandeurs d'
visés à l'article 6, alinéa 2, 1°. Pour la distribution de produits visée à l'article 3, la durée de l'agrément des demandeurs d'
visés à l'article 6, alinéa 2, 1°, est limitée à l'année scolaire de participation au programme telle que définie à l'article 2, 3°. Art. 9.§ 1er. L'école introduit annuellement une demande de participation afin de s'engager pour la distribution de fruits et légumes ou la distribution de lait et produits laitiers dans le cadre du programme, en remplissant le formulaire de demande de participation, établi et publié par l'Administration sur le Portail de l'Agriculture wallonne. L'Administration notifie à l'école, dans les vingt jours ouvrables à compter du lendemain de la date limite de soumission des demandes, l'acceptation ou le refus de sa demande de participation. La participation au programme est uniquement accordée pour l'année scolaire visée par le formulaire de demande de participation. § 2. L'acceptation de la demande de participation de l'école vaut agrément de l'école en tant que demandeur d'
. §
.Le Ministre détermine durant l'année civile précédant le début d'une année scolaire déterminée, en fonction du budget disponible, le nombre maximum d'élèves et éventuellement d'écoles pouvant participer au programme au cours de ladite année scolaire, pour la distribution de fruits et légumes et pour la distribution de lait et produits laitiers. Art. 11.Le Ministre détermine le montant maximal de l'
octroyée par élève participant au programme et par année scolaire pour la distribution de fruits et légumes et pour la distribution de lait et produits laitiers. Section 3. - Demande d'
.La demande d'
est introduite : 1° par un demandeur d'
agréé;2° auprès de l'Administration;3° avec les pièces justificatives comprenant la déclaration de créance relative à l'objet de la demande d'
, et les autres pièces précisées par le Ministre;4° le cas échéant, suivant les conditions établies dans le cahier spécial des charges ou de l'appel à projets. La demande d'
concerne la mise en oeuvre d'un des éléments repris à l'article 5, § 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/40. Art. 13.La demande d'
relative à la distribution de produits porte sur les périodes définies par le Ministre. Art. 14.Le Ministre peut compléter les modalités de présentation de demande d'
en ce qui concerne le format, les informations et pièces justificatives requises, les formulaires éventuels et le mode d'introduction en ce compris les délais. CHAPITRE IV. - Coûts admissibles et paiement de l'
.Les coûts admissibles au bénéfice de l'
octroyée dans le cadre du programme sont définis à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/40. Dans le cas de l'
relative à la fourniture et la distribution de produits visés à l'article 3, alinéa 1er, les coûts admissibles incluent le coût de la fourniture et de la livraison desdits produits par un fournisseur à l'école. La Région peut prendre à sa charge, à concurrence du budget disponible : 1° la taxe sur la valeur ajoutée des actions admissibles à l'
octroyée dans le cadre du programme;2° les autres coûts qui ne peuvent pas être affectés à l'
de l'Union, conformément à l'article 217 du règlement (UE) n° 1308/
r les écoles à réaliser une mesure éducative d'accompagnement. §
ne satisfait pas aux obligations définies au titre du programme ou des conditions d'exécution de marché public ou d'appel à projets, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2017/40 et D. 9 du Code. Le Ministre précise les conditions de suspension et de retrait d'agrément. Art. 22.Si une école participante ne satisfait pas aux engagements auxquels elle a souscrits au titre du programme, le Ministre peut sanctionner l'école proportionnellement à la non-conformité. Le Ministre peut préciser les non-conformités et les sanctions y relatives. Dans des cas dûment justifiés ou non prévus parmi les sanctions prises en vertu de l'alinéa 2, le Ministre peut prononcer une sanction plus élevée ou plus basse que celles prévues audit alinéa en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté ou en tenant compte des sanctions prévues à l'alinéa
porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. La demande d'
est introduite par l'établissement scolaire auprès de l'Administration au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'Administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours. ". Art. 27.L'article 26 produit ses effets à partir du 1er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.