21 SEPTEMBRE
- - Arrêté ministériel dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines communes affectées en Wallonie Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n ° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n ° 2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n ° 1200/2005 et n ° 485/2008 du Conseil; Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil; Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 à D.243 et D. 251; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le chapitre XI; Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, le chapitre IV; Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence; Considérant la décision d'exécution de la Commission européenne du 28 aout 2017 autorisant la dérogation au Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission, en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines conditions relatives au paiement vert pour les années 2016 et 2017 en Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Autriche et Portugal, prise en exécution de l'article 69, § 1er, du Règlement (UE) n° 1307/2013; Considérant la situation de sécheresse constatée entre le 1er août 2016 et le 30 juin 2017 et révélée par l'Institut royal météorologique dans son avis du 14 juillet 2017; Considérant l'impossibilité d'ensemencement en raison de cette sécheresse des cultures de printemps sur les parcelles dont les cultures dérobées doivent être détruites pour faire place à ces cultures de printemps ou la limitation des ressources fourragères, affectant le bétail; Considérant qu'il convient de déroger aux règles du paiement vert afin d'autoriser les exploitants à produire du fourrage sur certaines parcelles déclarées en surface d'intérêt écologique et dont l'exploitation à des fins de production de fourrage n'est pas autorisée, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;2° le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;3° la sécheresse : l'absence prolongée ou déficit marqué des précipitations survenu entre le 1er août 2016 et le 30 juin 2017 caractérisé par une période de retour supérieure ou égale à 20 ans tel que défini par l'Institut royal météorologique, visé par l'arrêté royal du 31 juillet 1913 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal météorologique de Belgique, dans son avis du 14 juillet 2017;4° les terres en jachère : terres déclarées dans la déclaration de superficie comme un couvert spontané, comme un couvert favorisant la fauche, comme une terre retirée de la production et dont la récolte de fourrage n'est pas autorisée si elles sont déclarées comme surface d'intérêt écologique. Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux agriculteurs situés dans les communes officiellement reconnues comme étant affectées par la sécheresse telles que reprises en annexe. CHAPITRE II. - Dérogations à certaines conditions du paiement vert Art. 3.Par dérogation à l'article 44, § 4, du Règlement (UE) n ° 1307/2013, pour l'année de demande 2017, les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou récoltées à des fins de production. Art. 4.Par dérogation à l'article 45, § 2, du Règlement délégué (UE) n ° 639/2014, pour l'année de demande 2017, les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique même si ces terres ont été pâturées ou récoltées à des fins de production. Art. 5.Par dérogation à l'article 45, § 9, alinéa 2, du Règlement délégué (UE) n ° 639/2014, pour l'année de demande 2016, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique, même si elles ont été pâturées ou récoltées à des fins de production en
- CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 15 avril
- Namur, le 21 septembre
- R. COLLIN ANNEXE - Liste des communes reconnues comme étant affectées par la sécheresse
- Aiseau-Presles 2.Amay
- Amel 4.Andenne
- Anderlues 6.Anhée
- Ans 8.Anthisnes
- Antoing 10.Arlon
- Assesse 12.Ath
- Attert 14.Aubange
- Aubel 16.Awans
- Aywaille 18.Baelen
- Bassenge 20.Bastogne
- Beaumont 22.Beauraing
- Beauvechain 24.Beloeil
- Berloz 26.Bernissart
- Bertogne 28.Bertrix
- Beyne-Heusay 30.Bièvre
- Binche 32.Blegny
- Bouillon 34.Boussu
- Braine-l'Alleud 36.Braine-le-Château
- Braine-le-Comte 38.Braives
- Brugelette 40.Brunehaut
- Büllingen 42.Burdinne
- Burg-Reuland 44.Bütgenbach
- Celles 46.Cerfontaine
- Chapelle-lez-Herlaimont 48.Charleroi
- Chastre 50.Châtelet
- Chaudfontaine 52.Chaumont-Gistoux
- Chièvres 54.Chimay
- Chiny 56.Ciney
- Clavier 58.Colfontaine
- Comblain-au-Pont 60.Comines-Warneton
- Courcelles 62.Court-Saint-Etienne
- Couvin 64.Crisnée
- Dalhem 66.Daverdisse
- Dinant 68.Dison
- Doische 70.Donceel
- Dour 72.Durbuy
- Ecaussinnes 74.Eghezée
- Ellezelles 76.Enghien
- Engis 78.Erezée
- Erquelinnes 80.Esneux
- Estaimpuis 82.Estinnes
- Etalle 84.Eupen
- Faimes 86.Farciennes
- Fauvillers 88.Fernelmont
- Ferrières 90.Fexhe-le-Haut-Clocher
- Flémalle 92.Fléron
- Fleurus 94.Flobecq
- Floreffe 96.Florennes
- Florenville 98.Fontaine-l'Evêque
- Fosses-la-Ville 100.Frameries
- Frasnes-lez-Anvaing 102.Froidchapelle
- Gedinne 104.Geer
- Gembloux 106.Genappe
- Gerpinnes 108.Gesves
- Gouvy 110.Grâce-Hollogne
- Grez-Doiceau 112.Habay
- Hamoir 114.Hamois
- Ham-sur-Heure-Nalinnes 116.Hannut
- Hastière 118.Havelange
- Hélécine 120.Hensies
- Herbeumont 122.Héron
- Herstal 124.Herve
- Honnelles 126.Hotton
- Houffalize 128.Houyet
- Huy 130.Incourt
- Ittre 132.Jalhay
- Jemeppe-sur-Sambre 134.Jodoigne
- Juprelle 136.Jurbise
- La Bruyère 138.La Hulpe
- La Louvière 140.La Roche-en-Ardenne
- Lasne 142.Le Roeulx
- Léglise 144.Lens
- Les Bons Villers 146.Lessines
- Leuze-en-Hainaut 148.Libin
- Libramont-Chevigny 150.Liège
- Lierneux 152.Limbourg
- Lincent 154.Lobbes
- Lontzen 156.Malmedy
- Manage 158.Manhay
- Marche-en-Famenne 160.Marchin
- Martelange 162.Meix-devant-Virton
- Merbes-le-Château 164.Messancy
- Mettet 166.Modave
- Momignies 168.Mons
- Mont-de-l'Enclus 170.Montigny-le-Tilleul
- Morlanwelz 172.Mouscron
- Musson 174.Namur
- Nandrin 176.Nassogne
- Neufchâteau 178.Neupré
- Nivelles 180.Ohey
- Olne 182.Onhaye
- Oreye 184.Orp-Jauche
- Ottignies-Louvain-la-Neuve 186.Ouffet
- Oupeye 188.Paliseul
- Pecq 190.Pepinster
- Péruwelz 192.Perwez
- Philippeville 194.Plombières
- Pont-à-Celles 196.Profondeville
- Quaregnon 198.Quévy
- Quiévrain 200.Ramillies
- Rebecq 202.Remicourt
- Rendeux 204.Rixensart
- Rochefort 206.Rouvroy
- Rumes 208.Sainte-Ode
- Saint-Georges-sur-Meuse 210.Saint-Ghislain
- Saint-Hubert 212.Saint-Léger
- Saint-Nicolas 214.Sambreville
- Sankt Vith 216.Seneffe
- Seraing 218.Silly
- Sivry-Rance 220.Soignies
- Sombreffe 222.Somme-Leuze
- Soumagne 224.Spa
- Sprimont 226.Stavelot
- Stoumont 228.Tellin
- Tenneville 230.Theux
- Thimister-Clermont 232.Thuin
- Tinlot 234.Tintigny
- Tournai 236.Trois-Ponts
- Trooz 238.Tubize
- Vaux-sur-Sûre 240.Verlaine
- Verviers 242.Vielsalm
- Villers-la-Ville 244.Villers-le-Bouillet
- Viroinval 246.Virton
- Visé 248.Vresse-sur-Semois
- Waimes 250.Walcourt
- Walhain 252.Wanze
- Waremme 254.Wasseiges
- Waterloo 256.Wavre
- Welkenraedt 258.Wellin
- Yvoir Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines zones affectées en Wallonie. Namur, le 21 septembre
- Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
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