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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour emp

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au pouvoir d'a

§ 1e

r ne s'applique pas aux employés qui pendant la période 2017-2018 reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents. § 3. Les augmentations et/ou avantages en pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par employé, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS) de l'augmentation des salaires

§ 1er. § 4.

Les augmentations salariales annuelles découlant automatiquement de l'application de barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 ou de l'application d'un barème de l'entreprise basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur l'augmentation des salaires

§ 1er. § 5.

Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'application de l'avantage équivalent est faite moyennant un accord d'entreprise réalisé au plus tard le 30 septembre

  1. La concertation en entreprise ne peut porter que sur l'application de l'avantage équivalent. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement de l'application de l'avantage équivalent au moment du paiement du salaire d'octobre
  2. Art. 3.Paix sociale Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employé s'engagent pendant la durée de la présente convention à ne pas poser de revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en ce qui concerne les matières contenues dans la présente convention. Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier
  3. Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre
  4. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.