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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2013 relatif à la protection des animaux d'expérience

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'

§ 2

, points 4° et 5° » sont remplacés par les mots «

paragraphe 2, 1°, 2°, 4° et 5° »;d) au paragraphe 3, alinéa 2, les mots «

§ 2

, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots «

paragraphe 2, 3° ». Art. 8.L'article 12, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pièces visées à l'article 11, § 2 et § 3, font partie de l'agrément. Le Service enregistre les utilisateurs agréés. ». Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)le paragraphe 2, 2°, est complété par la phrase suivante : « Cette description démontre qu'il a été répondu aux conditions visées à l'article 31, § 1er.»;
  2. b)dans le paragraphe 2, 3°, les mots « de l'expert » sont remplacés par les mots « de l'expert désigné »;
  3. c)au paragraphe 3, les mots «

§ 2

, 4° » sont remplacés par les mots «

paragraphe 2, 1°, 2° et 4° »;d) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Tout changement aux données

paragraphe 2, 3°, est communiqué au Service au moins une fois par an.»; e) le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pièces

x paragraphes 2 et 3 font partie de l'agrément. Le Service enregistre les éleveurs et les fournisseurs agréés. ». Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a)au paragraphe 1er, les mots « SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par le mot « Service »;
  2. b)au paragraphe 2, 2°, les mots « et suspicions par rapport à l'établissement contrôlé;" sont remplacés par les mots « de l'éleveur, du fournisseur ou de l'utilisateur en matière de conformité avec les exigences de la loi et du présent arrêté; »;
  3. c)le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° De toute information pouvant indiquer une non-conformité.". Art. 11.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", sur la base d'une justification scientifique, » sont insérés entre les mots « Le Service peut accorder » et les mots « une dérogation ». Art. 12.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  4. a)au paragraphe 2, les mots « et sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, » sont insérés entre les mots « Dans l'exécution de ses missions » et les mots « le Commission d'éthique doit »;
  5. b)le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission d'éthique effectue les évaluations de manière transparente.». Art. 13.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  6. a)le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux d'expérience utilisés et le degré de gravité des expériences;»;
  7. b)le 3° est abrogé. Art. 14.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la fin de toute expérience sur animaux, un expert désigné décide si l'animal doit être gardé en vie.Un animal est mis à mort lorsqu'il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance, ou angoisse ou d'avoir des dommages durables d'un niveau modéré ou sévère. »; 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « de l'expert » sont remplacés par les mots « de l'expert désigné ». Art. 15.Dans l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'expert » sont remplacés par les mots « l'expert désigné ». Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  8. a)le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les établissements des éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs disposent d'installations et d'équipements appropriés aux espèces animales y hébergées et, lorsque des expériences sont réalisées, à la réalisation de ces expériences. L'utilisateur, l'éleveur et le fournisseur doivent veiller à ce que : 1° tous les animaux d'expérience présents bénéficient d'un hébergement et de soins appropriés conformément aux dispositions de l'annexe 4 et sans préjudice aux dispositions de l'article 41;2° toute restriction à la capacité d'un animal d'expérience de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum;3° tous les animaux d'expérience présents et leurs conditions physiques fassent l'objet d'un contrôle journalier;4° le bien-être et le traitement des animaux d'expérience soient contrôlés régulièrement par l'expert désigné. En ce qui concerne le 4°, l'expert désigné établit au moins chaque trimestre un rapport écrit de ses contrôles à l'attention de l'utilisateur, de l'éleveur ou du fournisseur. Une copie du dudit rapport est transmise au Service. »;
  9. b)dans le paragraphe 2, les mots « faire le nécessaire pour rechercher la cause et prendre les mesures voulues » sont remplacés par les mots « prendre des mesures afin de mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui peut être évité ». Art. 17.Dans l'article 32, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « comme défini à l'article 3, 21°, de la loi » sont remplacés par les mots « comme défini à l'article 3, 19°, de la loi, et les personnes qui conçoivent des projets et des expériences ». Art. 18.A l'article 33, § 2, du même arrêté, la phrase « Les personnes en cours de formation sont supervisées dans l'accomplissement de leurs tâches jusqu'à ce qu'elles aient démontré qu'elles possèdent les compétences requises. » est insérée entre les mots « avant d'exercer ses fonctions. » et les mots « Dans le cas d'essais sur le terrain ". Art. 19.A l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La cellule chargée du bien-être des animaux comprend au moins la ou les personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d'un utilisateur, un scientifique. La cellule chargée du bien-être des animaux bénéficie également des conseils de l'expert désigné. ». Art. 20.Dans l'article 36 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots suivants : « et fournis au Service à sa demande ». Art. 21.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  10. a)le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les données visées à l'alinéa 2 comprennent des informations sur le degré réel de gravité des expériences et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans les expériences.»;
  11. b)il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les données

paragraphe 1er sont rendues publiques chaque année par le Service par publication sur son site internet. ». Art. 22.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 17 »;2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les projets approuvés avant le 1er janvier 2013 qui sont finalisés seulement après le 1er janvier 2018, l'autorisation visée à l'article 17, § 2, est obtenue le 1er janvier 2018 au plus tard.». Art. 23.Dans les annexes 2 et 3 du même arrêté, la disposition « SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation Service Bien-être animal, EUROSTATION Bloc II (7ème étage) 40 Place Victor Horta, boîte 10, 1060 Bruxelles » est chaque fois remplacée par ce qui suit : « Service public de Wallonie Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Développement, Direction de la Qualité, Chaussée de Louvain 14 5000 Namur ». Art. 24.Dans l'annexe 4, partie I, section générale, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1.2, alinéa 1er, le mot « plafonds » est remplacé par les mots « appareils, installations, plafonds »; 2° au 1.2, alinéa 2, les mots « Quand les animaux peuvent se déplacer librement, » sont abrogés; 3° au 2.2, alinéa 1er, les mots « espèces hébergées " sont remplacés par les mots « espèces et groupes d'âges hébergés"; 4° au 2.3, les mots « espèces hébergées " sont remplacés par les mots « espèces et groupes d'âges hébergés "; 5° au 3.1, alinéa 1er, les mots « une surveillance sanitaire régulière, " sont insérés entre les mots « Cette stratégie doit inclure " et les mots « un programme de surveillance microbiologique ». Art. 25.Dans l'annexe 4, partie IX Dispositions spécifiques aux oiseaux, du même arrêté, il est inséré entre le tableau 25 et les mots « Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-dessus " un tableau 25/1 rédigé comme suit : « Tableau 25/1 : canards et oies : tailles minimales des bassins (*) Surface (m2) Profondeur (cm) Canards 0,5 30 Oies 0,5 de plus de 10 à 30 (*) Tailles de bassins par 2 m2 de compartiment. Le bassin peut représenter jusqu'à 50 % de la taille minimale du compartiment. ". Art. 26.Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 30 novembre 2017. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

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